Décision

Décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018

M. Kamel H. [Assujettissement à l'impôt sur le revenu des rentes viagères servies en réparation d'un préjudice corporel]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 septembre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 422059 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Kamel H. par Me Christophe Jolk, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-747 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
  • la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
  • la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 octobre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 octobre 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 novembre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts dans ses rédactions résultant de la loi du 29 décembre 2013, de la loi du 31 juillet 2014 et de la loi du 29 décembre 2015 mentionnées ci-dessus.

2. Le 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts, dans ces rédactions, prévoit que sont affranchies de l'impôt sur le revenu :
« Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de réserver l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les rentes viagères servies en vue de réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale à celles résultant d'une décision de justice et d'exclure de ce fait celles versées en application d'une transaction. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

7. En vertu du 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts, sont affranchies d'impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu'elles sont versées en exécution d'une décision de justice. Celles versées en réparation d'un même préjudice en application d'une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal. Les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice corporel. Cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de faire bénéficier d'un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d'une incapacité permanente totale. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

8. Les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

9. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

10. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9 ° bis de l'article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 novembre 2018.

JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.747.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.13. Droit fiscal

En vertu du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, sont affranchies d'impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu'elles sont versées en exécution d'une décision de justice. Celles versées en réparation d'un même préjudice en application d'une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal. Les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice corporel. Cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de faire bénéficier d'un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d'une incapacité permanente totale. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 7, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.31. Impôt sur le revenu (des particuliers)

En vertu du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, sont affranchies d'impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu'elles sont versées en exécution d'une décision de justice. Celles versées en réparation d'un même préjudice en application d'une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal. Les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice corporel. Cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de faire bénéficier d'un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d'une incapacité permanente totale. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 7, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi du 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant à ce 9° bis.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 4, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge qu'il en est saisi dans ses rédactions résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et de la loi n° 1786 du 29 décembre 2015.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 1, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge qu'il en est saisi dans ses rédactions résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et de la loi n° 1786 du 29 décembre 2015.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l'article 81 du code général des impôts. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 10, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l'article 81 du code général des impôts intervient à compter de la date de la publication de la décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2018-747 QPC, 23 novembre 2018, cons. 10, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 72 )
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