Décision

Décision n° 2017-5293 AN du 1er juin 2018

A.N., Paris 17ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 octobre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 octobre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Babette de ROZIÈRES, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 17ème circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5293 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-6 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme de ROZIÈRES par Me Philippe BLUTEAU, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 novembre 2017 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ».

3. Le compte de campagne de Mme de ROZIÈRES a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 octobre 2017 au motif, d'une part, que la candidate n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, aux termes desquelles le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité de ses opérations financières et, d'autre part, que la candidate a produit des pièces justificatives illisibles concernant deux versements sur le compte bancaire ouvert à la Caisse d'épargne, inscrits au compte au titre des versements personnels de la candidate, ce qui ne permet pas d'établir l'origine des fonds, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.

4. D'une part, il ressort de l'instruction que le mandataire financier de la candidate a ouvert un premier compte bancaire à la Caisse d'épargne le 24 novembre 2016 puis un second compte au Crédit coopératif le 14 février 2017. Le compte ouvert à la Caisse d'épargne, qui n'a été clôturé que le 23 juin 2017, a continué d'être utilisé de manière significative après l'ouverture du second compte. D'autre part, le défaut de présentation des pièces justificatives requises est établi. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme de ROZIÈRES.

5. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa du même article L.O. 136-1, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

6. Il résulte de l'instruction que les justificatifs manquants ont été produits devant le Conseil constitutionnel. Toutefois, eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, relative au compte bancaire unique, dont Mme de ROZIÈRES ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme de ROZIÈRES à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Mme Babette de ROZIÈRES est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juin 2018.

JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5293.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Candidat n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, aux termes desquelles le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité de ses opérations financières En outre, le candidat a produit des pièces justificatives illisibles concernant deux versements sur le compte bancaire ouvert à la Caisse d'épargne, inscrits au compte au titre des versements personnels du candidat, ce qui ne permet pas d'établir l'origine des fonds, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il ressort de l'instruction que le mandataire financier du candidat a ouvert un premier compte bancaire à la Caisse d'épargne le 24 novembre 2016 puis un second compte au Crédit coopératif le 14 février 2017. Le compte ouvert à la Caisse d'épargne, qui n'a été clôturé que le 23 juin 2017, a continué d'être utilisé de manière significative après l'ouverture du second compte.
Il résulte de l'instruction que les justificatifs manquants ont été produits devant le Conseil constitutionnel.
Toutefois, eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, relative au compte bancaire unique, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2017-5293 AN, 01 juin 2018, cons. 3, 4, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 39 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Cas d'un candidat dont le compte n'était pas assorti de l'ensemble des pièces justificatives de recettes. En outre, le mandataire financier du candidat a ouvert deux comptes bancaires qui ont été utilisés de manière parallèle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, aux termes desquelles le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les justificatifs de recettes manquants ont été produits devant le Conseil constitutionnel. Toutefois, eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, relative au compte bancaire unique, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2017-5293 AN, 01 juin 2018, cons. 3, 4, 6, JORF n°0126 du 3 juin 2018, texte n° 39 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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