Décision

Décision n° 2017-4999/5007/5078 AN QPC du 16 novembre 2017

Mme Isabelle MULLER-QUOY et autre
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 septembre 2017, à l'occasion des requêtes nos 2017-4999 AN, 2017-5007 AN et 2017-5078 AN dont il était par ailleurs saisi, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour Mme Isabelle MULLER-QUOY et M. Michel ALEXEEF par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris. Elles ont été respectivement enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2017-4999 AN QPC, 2017-5007 AN QPC et 2017-5078 AN QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 12 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 DC ;
  • le code électoral ;
  • l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par Me Jorion, enregistrées le 13 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par M. Antoine SAVIGNAT et Mme Denise CORNET, parties en défense, enregistrées respectivement le 29 septembre 2017 et le 5 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 octobre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Jorion, pour les requérants, Me Robert Dupaquier, avocat au barreau du Val-d'Oise, pour M. SAVIGNAT, partie en défense, Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, pour Mme Leïla SAÏB, partie en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les trois questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes du 12 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, adopté sur le fondement de l'article 25 de la Constitution, sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin : « Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ».

3. Mme MULLER-QUOY et M. ALEXEEF soutiennent que les dispositions ainsi invoquées méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit d'éligibilité et au principe d'égalité devant la loi.

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

5. Les dispositions du 12 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral sont issues de l'article 1er de la loi organique du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition de la loi organique du 14 avril 2011 conforme à la Constitution au considérant 8 et à l'article premier de sa décision du 12 avril 2011 mentionnée ci-dessus, sous la réserve énoncée au considérant 6 de cette décision.

6. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Contrairement à ce qui est soutenu, la modification du mode de désignation des conseillers prud'hommes et du fonctionnement des conseils de prud'hommes à laquelle l'ordonnance du 31 mars 2016 mentionnée ci-dessus a procédé ne constitue pas un changement de circonstances justifiant que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit soit de nouveau examinée. En l'absence de changement des circonstances, il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées ci-dessus.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Isabelle MULLER-QUOY et M. Michel ALEXEEF.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017.

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 116
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4999.QPC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité

Selon les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du 12° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, selon lesquelles les présidents de tribunaux de commerce et de tribunaux de prud'hommes sont déclarés inéligibles dans la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions depuis moins d'un an avant le scrutin, méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, dans sa décision n°2011-628 DC du 12 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 1er de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, dont sont issues les dispositions contestées. En l'absence de changement de circonstance, ce que ne constitue pas la modification du mode de désignation des conseillers prud'hommes et du fonctionnement des conseils de prud'hommes par l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.

(2017-4999/5007/5078 AN QPC, 16 novembre 2017, cons. 3, 5, 6, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 116 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.3. Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Selon les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du 12° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, qui les présidents de tribunaux de commerce et de tribunaux de prud'hommes déclarent inéligibles dans la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions depuis moins d'un an avant le scrutin méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, dans sa décision n°2011-628 DC du 12 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 1er de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, dont sont issues les dispositions contestées. En l'absence de changement de circonstance, ce que ne constitue pas la modification du mode de désignation des conseillers prud'hommes et du fonctionnement des conseils de prud'hommes par l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.

(2017-4999/5007/5078 AN QPC, 16 novembre 2017, cons. 4, 5, 6, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 116 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Voir décision 2017-4999/5007/5078 AN, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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