Décision

Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017

Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG]
Conformité - non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 décembre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 401716 du 15 décembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Jacques Paul V. par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-615 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des « c) et e) du I de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007 ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
  • la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Chaisemartin-Courjon, enregistrées les 6 et 23 janvier 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 janvier 2017 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. et Mme Michel C. par Me Ève Obadia, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 janvier 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Arnaud de Chaisemartin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, Me Obadia pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 février 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et à d'autres contributions, à raison de la cession de la participation qu'ils détenaient dans une société de droit français. Cette cession étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus.

2. Le paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction, prévoit que, pour leur assujettissement à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine, certains revenus sont déterminés comme en matière d'impôt sur le revenu. Selon les c et e de ce paragraphe I, il en va ainsi : « c) Des revenus de capitaux mobiliers » ;
« e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

3. Les requérants soutiennent que ces dispositions, telles qu'interprétées par le juge administratif, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles créent, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles affiliées au régime de sécurité sociale d'un autre État. Seules les secondes seraient en effet soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le c et le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006.

- Sur la recevabilité :

5. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

6. Dans sa décision du 10 février 2017 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Ces dispositions sont identiques à celles contestées par les requérants dans la présente question prioritaire de constitutionnalité.

7. Dès lors, et en l'absence d'un changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006.

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques :

8. Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen du 29 avril 2004 mentionné ci-dessus, est soumise au principe de l'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement. Il en résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers soit assujettie à cette contribution.

9. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.

10. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

11. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

12. Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers.

13. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi.

14. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Article 2. - Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme à la Constitution.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mars 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 9 mars 2017.

JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2017 : 2016.615.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.8. Droit fiscal

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 12, 13, 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.26. Union européenne

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 12, 13, 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.13. Contribution sociale généralisée

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 12, 13, 14, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.5. Prise en compte du droit communautaire pour l'interprétation de la loi

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, est soumise au principe de l'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement. Il en résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers soit assujettie à cette contribution. Il en résulte une différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d'un État tiers.
Compte tenu de cette interprétation jurisprudentielle des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel considère que ces dernières ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 8, 12, 13, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État (jurisprudence qui ressort de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité - sol. impl.) que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, est soumise au principe de l'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement. Il en résulte qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n'étant pas applicable en dehors de l'Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers soit assujettie à cette contribution. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 8, 9, 12, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et à d'autres contributions, à raison de la cession de la participation qu'ils détenaient dans une société de droit français. Cette cession étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 1, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et à d'autres contributions, à raison de la cession de la participation qu'ils détenaient dans une société de droit français. Cette cession étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 5, 6, 7, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 5, 6, 7, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.2. Autorité de la chose jugée

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.

(2016-615 QPC, 09 mars 2017, cons. 5, 6, 7, JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 84)
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