Décision

Décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016

Société BNP PARIBAS SA [Extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêts nos 983, 984, 985, 986 et 987 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de cinq questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour la société BNP PARIBAS SA, par Me Stéphane Gouin, avocat au barreau de Nîmes. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2016-574/575/576/577/578 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 792 du code civil.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code civil ;
  • la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 juillet 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;
  • Après avoir entendu Me Gouin pour la société requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 27 septembre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les cinq questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige concerne les effets d'une acceptation à concurrence de l'actif net intervenue en janvier 2011 pour une succession ouverte en juin 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 mentionnée ci-dessus.

3. Selon le premier alinéa de l'article 792 du code civil, lorsqu'un héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leurs créances. Le second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 2006 dispose : « Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».

4. Selon la société requérante, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'extinction définitive de la créance faute de déclaration dans un délai de quinze mois, méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

6. En premier lieu, dans la mesure où la créance n'est éteinte que si le créancier a omis de la déclarer dans le délai prévu par le législateur pour qu'il accomplisse des diligences, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

7. En second lieu, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'extinction définitive de la créance non déclarée dans le délai légal, sont susceptibles d'entraîner une atteinte au droit de propriété des créanciers de la succession. Toutefois, d'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché, en assurant l'efficacité de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, des garanties sont offertes aux créanciers, qui disposent d'un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la date de la publicité nationale de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. En outre, les créances assorties d'une sûreté réelle échappent à l'extinction. Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 800 du code civil, l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l'existence d'une créance au passif de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

8. Le second alinéa de l'article 792 du code civil, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est conforme à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 5 octobre 2016.

JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 124
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.574.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

Dans la mesure où la créance sur une succession acceptée à concurrence de l'actif net n'est éteinte que si le créancier a omis de la déclarer dans le délai prévu par le législateur pour qu'il accomplisse des diligences, l'article 792 du code civil, qui prévoit cette extinction, n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2016-574/575/576/577/578 QPC, 05 octobre 2016, cons. 6, JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 124)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

L'article 792 du code civil, en ce qu'il prévoit l'extinction définitive de la créance non déclarée dans le délai légal, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété des créanciers de la succession. Toutefois, d'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché, en assurant l'efficacité de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, des garanties sont offertes aux créanciers, qui disposent d'un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la date de la publicité nationale de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. En outre, les créances assorties d'une sûreté réelle échappent à l'extinction. Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 800 du code civil, l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l'existence d'une créance au passif de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

(2016-574/575/576/577/578 QPC, 05 octobre 2016, cons. 7, JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 124)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige concerne les effets d'une acceptation à concurrence de l'actif net intervenue en janvier 2011 pour une succession ouverte en juin 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des succcessions et des libéralités.

(2016-574/575/576/577/578 QPC, 05 octobre 2016, cons. 2, JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 124)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige concerne les effets d'une acceptation à concurrence de l'actif net intervenue en janvier 2011 pour une succession ouverte en juin 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des succcessions et des libéralités.

(2016-574/575/576/577/578 QPC, 05 octobre 2016, JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 124)
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