Décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6532 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Marc E. et la société Presles EURL, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-532 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les parties requérantes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 29 janvier 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 janvier 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Jean-Yves Le Borgne, avocat au barreau de Paris, pour les parties requérantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 mars 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 836 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 19 mars 1999 susvisée : « En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
« Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 juin 2006 susvisée : « Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité » ;
3. Considérant que, selon les requérants, l'application combinée des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elle conduit à la présence majoritaire de juges non professionnels au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaît le principe d'égalité devant la justice, le principe d'impartialité et les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, si ces dispositions s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges ; que, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 381 et 382 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale est compétent pour connaître des délits, autres que ceux visés au paragraphe II de l'article 837 du code de procédure pénale, commis sur ce territoire ou lorsque le prévenu y réside, y a été arrêté ou y est détenu ; qu'il constitue ainsi une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer une peine privative de liberté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions contestées, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire ; que les dispositions de l'article L. 532-8 de ce code prévoient que ces assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité ; qu'aucune disposition législative ne garantit que cette formation de jugement comprend une majorité de juges professionnels ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, qui permettent la présence d'une majorité de juges non professionnels au sein d'une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaissent les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
10. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision ; que, par suite, à compter de cette date, pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d'une majorité de magistrats professionnels,
D É C I D E :
Article 1er.- Le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 10.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 1er avril 2016.
JORF n°0081 du 6 avril 2016, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.532.QPC
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'application combinées des dispositions des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé que la question portait uniquement sur le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision
La déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision. Par suite, à compter de cette date, pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d'une majorité de magistrats professionnels.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
- 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir
La déclaration d'inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision. Par suite, à compter de cette date, pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d'une majorité de magistrats professionnels.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
- 12.3.1. Composition
- 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
12.3.1.1.3. Présence minoritaire de juges non professionnels
Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.
En vertu des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Il résulte en outre des articles 381 et 382 du code de procédure pénale que ce même tribunal correctionnel statuant en formation collégiale constitue une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer une peine privative de liberté. Enfin, aucune disposition législative ne garantit que cette formation de jugement comprend une majorité de juges professionnels. Ainsi, les dispositions du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, qui permettent la présence d'une majorité de juges non professionnels au sein d'une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaissent les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution. Censure.