Décision

Décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014

Loi de finances rectificative pour 2014
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2014, le 24 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, M. Patrick OLLIER, Mme Valérie PÉCRESSE, MM. Bernard PERRUT, Edouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON, Jean-Christophe LAGARDE et Philippe VIGIER, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu l'avis du Haut conseil des finances publiques n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif aux projets de lois de finances rectificative et de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2014 ; qu'ils en contestent la sincérité ; qu'ils mettent également en cause la conformité à la Constitution de son article 9 ;

- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :

2. Considérant que les requérants soutiennent que la loi de finances rectificative pour 2014 est insincère compte tenu de l'avis du Haut conseil des finances publiques ; qu'ils font également valoir que les modifications apportées à l'article liminaire lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale ont eu pour effet de fausser les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles reposaient les articles de la loi, de sorte que la sincérité des débats qui se sont déroulés au Sénat en première lecture a été affectée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu'il en résulte que la sincérité de la loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la loi déférée soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre ;

5. Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à l'article liminaire lors de la première lecture à l'Assemblée nationale n'ont pas eu pour effet d'empêcher les sénateurs de connaître et d'apprécier les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée la loi déférée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du défaut de sincérité de la loi de finances rectificative pour 2014 doivent être écartés ;

- SUR L'ARTICLE 9 :

7. Considérant que l'article 1601 du code général des impôts est relatif à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises ; que cette taxe comprend trois composantes : un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises et un droit additionnel par ressortissant ; que le deuxième alinéa de l'article 1601 prévoit que le produit de cette taxe, qui est due par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, est affecté aux chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un plafond individuel, lequel est fixé par référence à un plafond global prévu au paragraphe I de l'article 46 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ; que le troisième alinéa de l'article 1601 prévoit que le plafond individuel susmentionné s'obtient « au prorata des émissions perçues » par les chambres de métiers et de l'artisanat figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence ;

8. Considérant, d'une part, que le paragraphe II de l'article 9 institue, à l'article 5-8 du code de l'artisanat, un fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ; que ce fonds est destiné à leur fournir une ressource collective pour la mise en oeuvre d'opérations de mutualisation et de restructuration obligatoires ou décidées par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, qui en assure la gestion ;

9. Considérant, d'autre part, que le paragraphe I de l'article 9 prévoit que le plafond d'affectation du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises se décompose en deux sous-plafonds s'appliquant, pour le premier, à la somme des produits des deux premières composantes de cette taxe et, pour le second, au produit de sa troisième composante ; que ces deux sous-plafonds sont calculés en fonction de l'importance respective des composantes de la taxe ; que, pour l'application du premier sous-plafond, un prélèvement est opéré au profit du budget général de l'État sur le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné ; que ce prélèvement correspond à la différence entre le montant du premier sous-plafond et la somme des ressources fiscales perçues par les chambres de métiers et de l'artisanat bénéficiaires des deux premières composantes de la taxe ; que le fonds de financement et d'accompagnement est alimenté, en 2014, par un prélèvement opéré sur les chambres de métiers et de l'artisanat dont le fonds de roulement constaté à la fin de l'année 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges ; que ce prélèvement correspond, pour les chambres intéressées, à 50 % de la partie de leur fonds de roulement excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées ;

10. Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l'article 9 méconnaissent les dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale ;

11. Considérant que les requérants font valoir que le prélèvement opéré au profit du budget général de l'État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement créé à l'article 5-8 du code de l'artisanat a le caractère d'une imposition de toute nature ; qu'ils soutiennent qu'en retenant la notion de « fonds de roulement excédentaire » comme assiette dudit prélèvement, en définissant cette assiette de manière imprécise, en subordonnant sa détermination à la réalisation de calculs complexes et en confiant à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat le soin de déterminer le montant de cette imposition, le législateur a méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution ;

12. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que le montant du prélèvement opéré sur les ressources des chambres de métiers et de l'artisanat en 2014 pour abonder le fonds de financement et d'accompagnement repose sur des données comptables de l'année 2012, le législateur aurait méconnu les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

13. Considérant que le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat ; que ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution et du principe de non rétroactivité de la loi fiscale sont inopérants ; que, dès lors, les dispositions de l'article 9 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

14. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de constitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 août 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.699.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.2. Impositions de toutes natures - Qualification

L'article 1601 du code général des impôts est relatif à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Cette taxe comprend trois composantes : un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises et un droit additionnel par ressortissant. Le deuxième alinéa de l'article 1601 prévoit que le produit de cette taxe, qui est due par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, est affecté aux chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un plafond individuel, lequel est fixé par référence à un plafond global prévu au paragraphe I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le troisième alinéa de l'article 1601 prévoit que le plafond individuel susmentionné s'obtient « au prorata des émissions perçues » par les chambres de métiers et de l'artisanat figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.
D'une part, le paragraphe II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 institue, à l'article 5-8 du code de l'artisanat, un fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à leur fournir une ressource collective pour la mise en oeuvre d'opérations de mutualisation et de restructuration obligatoires ou décidées par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, qui en assure la gestion.
D'autre part, le paragraphe I de l'article 9 prévoit que le plafond d'affectation du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises se décompose en deux sous-plafonds s'appliquant, pour le premier, à la somme des produits des deux premières composantes de cette taxe et, pour le second, au produit de sa troisième composante. Ces deux sous-plafonds sont calculés en fonction de l'importance respective des composantes de la taxe. Pour l'application du premier sous-plafond, un prélèvement est opéré au profit du budget général de l'État sur le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné. Ce prélèvement correspond à la différence entre le montant du premier sous-plafond et la somme des ressources fiscales perçues par les chambres de métiers et de l'artisanat bénéficiaires des deux premières composantes de la taxe. Le fonds de financement et d'accompagnement est alimenté, en 2014, par un prélèvement opéré sur les chambres de métiers et de l'artisanat dont le fonds de roulement constaté à la fin de l'année 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Ce prélèvement correspond, pour les chambres intéressées, à 50 % de la partie de leur fonds de roulement excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées.
Le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 7, 8, 9, 11, 12, 13, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.7. Principe de sincérité
  • 6.1.7.1. Loi de finances
  • 6.1.7.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 3, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)

Il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la loi de finances rectificative pour 2014 soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 4, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)

Les modifications apportées à l'article liminaire de la loi de finances rectificative pour 2014 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale n'ont pas eu pour effet d'empêcher les sénateurs de connaître et d'apprécier les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée cette loi.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 5, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions.
L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit qu'un prélèvement est opéré au bénéfice du budget général de l'État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement visé à l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce prélèvement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.
Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi fiscale est inopérant.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 13, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant ... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures".
L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit qu'un prélèvement est opéré au bénéfice du budget général de l'État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement visé à l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce prélèvement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.
Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution est inopérant.

(2014-699 DC, 06 août 2014, cons. 13, JORF du 9 août 2014 page 13355, texte n° 3)
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