Décision

Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013

Loi de finances rectificative pour 2013
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2013, le 19 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Mme Nicole AMELINE, MM. Benoist APPARU, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Jean Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Georges FENECH, François FILLON, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Alain MARC, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETARD, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Éric WOERTH, Charles de COURSON, Yves JÉGO, Jean-Christophe LAGARDE et Philippe VIGIER, députés ;

Et le 20 décembre 2013, par MM. Jean-Claude GAUDIN, François ZOCCHETTO, Jean ARTHUIS, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Jean-Marie BOCKEL, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Jean BOYER, François-Noël BUFFET, François CALVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Vincent DELAHAYE, Francis DELATTRE, Robert Del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Daniel DUBOIS, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Bernard FOURNIER, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-Jacques HYEST, Mme Chantal JOUANNO, MM. Gérard LARCHER, Jean-Jacques LASSERRE, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Valérie LÉTARD, MM. Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Hervé MARSEILLE, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Hervé MAUREY, Mme Colette MÉLOT, MM. Michel MERCIER, Aymeri de MONTESQUIOU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Philippe PAUL, Louis PINTON, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Yves POZZO di BORGO, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Gérard ROCHE, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Henri TANDONNET, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE et M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 24 et 26 décembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2013 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 10 ; que les sénateurs requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 39 ainsi que la procédure d'adoption de son article 60 ;

- SUR L'ARTICLE 10 :

2. Considérant que le 2 ° du paragraphe I de l'article 10 rétablit dans le code général des impôts l'article 1649 ter ; que, par coordination, le 1 ° du même paragraphe modifie la fin du paragraphe IV de l'article 806 du même code ;

3. Considérant que le paragraphe I du nouvel article 1649 ter dispose que les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au paragraphe I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France « déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie » ;

4. Considérant qu'en vertu du paragraphe II de l'article 1649 ter, les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au paragraphe I déclarent également chaque année au titre de ces contrats, « pour les contrats d'assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros » et « pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros » ;

5. Considérant que le paragraphe III de l'article 1649 ter renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions et les délais dans lesquels s'effectuent les déclarations prévues aux paragraphes I et II ;

6. Considérant que le 3 ° du paragraphe I de l'article 10 modifie la première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts ; qu'aux termes de ces dispositions : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration » ;

7. Considérant que le 4 ° du paragraphe I de l'article 10 insère après le paragraphe VI de l'article 1736 du code général des impôts relatif aux infractions commises par les tiers déclarants, un paragraphe VI bis ; que ces dispositions prévoient que les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 euros par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 euros par déclaration, de 150 euros par omission ou inexactitude déclarative ;

8. Considérant que le paragraphe II de l'article 10 est relatif à l'entrée en vigueur de cet article ; qu'il précise que le paragraphe I s'applique à compter du 1er janvier 2016, que les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette date doivent être déclarés conformément aux paragraphes I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016 et que le paragraphe II de ce dernier article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016 ;

9. Considérant que, selon les requérants, la création d'un fichier dans le domaine des contrats d'assurance-vie ne répond à aucun motif d'intérêt général ; que les dispositions de l'article 10, en prévoyant des obligations de déclaration aussi larges en matière d'assurance-vie, porteraient atteinte au respect de la vie privée ; que le législateur, en ne prévoyant aucune garantie permettant d'assurer que ce fichier sera soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, dans l'exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

11. Considérant qu'il ressort des débats parlementaires qu'en renforçant les obligations déclaratives en matière d'assurance-vie et en permettant que soit mis en place un fichier national des contrats d'assurance-vie, le législateur a entendu favoriser la connaissance par l'administration de ces contrats afin de mieux prendre en compte la matière imposable et de faciliter la lutte contre la fraude fiscale ; qu'il a poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant que les dispositions de l'article 10 ont notamment pour objet de renforcer, en particulier en matière d'assurance-vie, les obligations déclaratives des organismes d'assurance ; que ceux-ci seront ainsi tenus de déclarer à l'administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et autres contrats de même nature, en particulier des contrats d'assurance-vie, et chaque année, leur encours au 1er janvier de l'année de la déclaration ainsi que leur valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à cette date ; que sont exclus du champ des obligations annuelles de déclaration les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros ; que les déclarations s'effectueront dans les conditions et les délais fixés par un décret en Conseil d'État ; que les sanctions prévues à l'article 1736 du code général des impôts s'appliqueront aux organismes d'assurance qui méconnaîtraient leurs obligations déclaratives ; que les informations transmises sont à la seule destination de l'administration fiscale qui est tenue à l'obligation de secret dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant, enfin, que si la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 doit conduire à la création d'un traitement de données à caractère personnel des informations ainsi recueillies, il ressort des débats parlementaires, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'appliqueront aux traitements en cause ; que, par suite, il appartiendra aux autorités compétentes, dans le respect de ces garanties et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s'assurer que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données de ce fichier des contrats d'assurance-vie seront mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les dispositions de l'article 10 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 39 :

15. Considérant que l'article 39 complète le 1 ° de l'article L. 3324-1 du code du travail, relatif à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, laquelle est le résultat d'un rapport entre le bénéfice net de l'entreprise et la proportion des salaires versés dans la valeur ajoutée de l'entreprise ; que le montant de la réserve spéciale de participation est affecté dans les conditions prévues par l'accord de participation, en application de l'article L. 3323-2 du même code ou, à défaut d'un tel accord, en application de l'article L. 3323-5 du même code ; que les dispositions contestées prévoient que le montant de l'impôt sur les sociétés à déduire du bénéfice net utilisé pour la formule de calcul de la réserve spéciale de participation « est diminué du montant des crédits d'impôt, imputés ou restitués, et des réductions d'impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun », à l'exception du crédit d'impôt imputé ou restitué en application de l'article 244 quater C du code général des impôts ;

16. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ces dispositions de ne pas ressortir au domaine que la loi organique réserve aux lois de finances ; qu'elles méconnaîtraient également le principe d'intelligibilité de la loi ; qu'enfin, en réinstaurant une règle de calcul prévue par une instruction et un rescrit qui avaient été annulés par la juridiction administrative, elles auraient une portée rétroactive et méconnaîtraient les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

17. Considérant que les dispositions de l'article 39 se bornent à déterminer les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en elles-mêmes, elles ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'il suit de là que l'article 39 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 39 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 60 :

18. Considérant que le A du paragraphe I de l'article 60 rétablit au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts un paragraphe II intitulé « Taxe d'apprentissage » et comprenant les articles 1599 ter A à 1599 ter M ; qu'il procède à une intégration de la contribution au développement de la taxe d'apprentissage dans la taxe d'apprentissage réformée ; que le C du paragraphe I modifie, à l'article 1647 du même code, le taux et l'assiette du prélèvement au profit de l'État au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs afférents à cette taxe ; que le paragraphe II modifie des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail ; qu'il prévoit en particulier de nouvelles règles d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage ; que le paragraphe III instaure une garantie de seuil pour la part de ce produit affectée aux régions ; que les B, D et E du paragraphe I et les paragraphes IV à VI procèdent aux coordinations rendues nécessaires par ces modifications ; que le paragraphe VIII prévoit la remise d'un rapport au Parlement ; que le paragraphe IX modifie à compter du 1er janvier 2015 l'affectation des recettes provenant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; que le paragraphe VII prévoit une application des dispositions de l'article 60 aux contributions et taxes dues au titres des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;

19. Considérant que les sénateurs requérants contestent la procédure d'adoption de l'article 60 ; qu'ils font valoir qu'en adoptant des dispositions sur l'architecture financière d'une réforme générale de la formation professionnelle qui n'a pas encore été présentée publiquement et alors que les négociations entre les partenaires sociaux relatives à cette réforme ne sont pas encore achevées, le législateur a « méconnu les obligations légales qu'il tient de l'article L. 2 du code du travail », qui prévoit que le Gouvernement soumet les projets de textes élaborés notamment dans le champ de la formation professionnelle au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; qu'il aurait ainsi également « méconnu la protection des droits acquis et l'exigence de régulation temporelle de l'action législative » ; que l'introduction de nombreuses modifications au cours de l'examen des dispositions au Parlement, sans études d'impact renseignant leurs conséquences, aurait également méconnu l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

20. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 2 du code du travail ont valeur législative ; que ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle, et notamment l'article 39 de la Constitution, n'obligent le Premier ministre à faire précéder d'une négociation entre les partenaires sociaux la présentation au Conseil d'État, au Conseil des ministres et au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux principes fondamentaux du droit du travail ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. . . » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. . . » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

22. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que les dispositions initiales de l'article 60 relatives à la réforme de la taxe d'apprentissage ont fait l'objet d'une évaluation préalable, conformément aux dispositions du 4 ° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'au cours de l'examen à l'Assemblée nationale, des modifications ont été apportées aux dispositions de l'article 60 sans que les exigences de clarté et de sincérité des débats soient méconnues ;

23. Considérant, en troisième lieu, qu'en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, un amendement a introduit un paragraphe VIII relatif à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'étude, commandé à une mission d'inspection, sur la qualité et sur la fiabilité des circuits de collecte de la taxe d'apprentissage ; que cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les dispositions du paragraphe VIII de l'article 60 ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, pour le surplus, les dispositions de l'article 60 ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ;

24. Considérant, en quatrième lieu, que, pour l'affectation du produit de la taxe d'apprentissage réformée par l'article 1599 ter A du code général des impôts, le 2 ° du paragraphe II de l'article 60 de la loi déférée modifie l'article L. 6241-2 du code du travail ; que cet article L. 6241-2 prévoit qu'une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « fraction régionale de l'apprentissage », attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte, verra son montant « fixé par décret en Conseil d'État » ; que, toutefois, ce montant sera « au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, sans qu'il puisse être inférieur au montant des ressources actuellement perçues par les régions auxquelles la nouvelle taxe d'apprentissage vient se substituer » ; que l'article L. 6241-2 prévoit également qu'une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, verra son montant « déterminé par décret en Conseil d'État » ; que le 7 ° du paragraphe II de l'article 60 rétablit les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 du code du travail, relatifs à l'affectation de la part de la taxe d'apprentissage qui n'est pas attribuée en vertu des dispositions réglementaires d'application de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

25. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51 » ; que, dans sa décision du 25 juillet 2001 susvisée, le Conseil constitutionnel a analysé ces dispositions en jugeant que « la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures »qu'à raison des missions de service public confiées à lui", sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque l'imposition concernée a été établie au profit de l'Etat, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions » ;

26. Considérant que la taxe d'apprentissage relève de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères d'affectation d'une partie des recettes provenant de cette imposition ; qu'en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination par le pouvoir réglementaire de la fraction du produit de la taxe d'apprentissage affectée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, les dispositions du 2 ° du paragraphe II de l'article 60 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; que, par coordination, doivent également être déclarés contraires à la Constitution les 3 ° à 8 ° du même paragraphe II ainsi que les paragraphes III à VI de l'article 60 ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 :

27. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 30 modifie l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la taxe sur les éditeurs de télévision ; qu'il étend l'assiette de cette taxe, d'une part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » et, d'autre part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains « à toute personne en assurant l'encaissement » ;

28. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

29. Considérant que l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; que s'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs ;

30. Considérant qu'en posant le principe de l'assujettissement des éditeurs de télévision, quelles que soient les circonstances, au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences précitées ; que par suite, à la fin du 1 ° du paragraphe I de l'article 30, le membre de phrase : « et les mots : »ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage« sont remplacés par les mots : », aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement" » doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 :

31. Considérant que l'article 43 modifie les articles 35, 92, 96 A, 120, 150 ter, 155, 156, 158 et 1736 du code général des impôts, crée l'article 242 ter E du même code et abroge les articles 150 quater à 150 undecies et 1649 bis C du même code ; qu'il modifie également l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et rétablit l'article L. 96 CA du livre des procédures fiscales ; que cet article 43 a pour objet de réformer le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme, en prévoyant un assujettissement à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2. de l'article 200 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ;

32. Considérant que, dans le cadre de cette réforme, le 2 ° du A, le 2 ° du B et le D du paragraphe I de l'article 43, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E du même paragraphe I et le 2 ° du G du même paragraphe I instituent un régime dérogatoire d'imposition des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme « lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » du code général des impôts ; que, d'une part, dès lors que le contribuable ne démontre pas que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif, les bénéfices nets des opérations sur des instruments financiers à terme sont imposés au taux forfaitaire de 75 % au titre de l'impôt sur le revenu en vertu du 3. de l'article 150 ter du code général des impôts ; que, d'autre part, en cas de perte relative à de telles opérations, celle-ci est imputable exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes ;

33. Considérant que les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14 10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale ; que l'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 % ; que, par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 66 :

34. Considérant que l'article 302 bis ZE du code général des impôts institue « une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision » des « droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives » ; que cette contribution est due par les associations sportives, les sociétés sportives, les sociétés d'économie mixte sportives locales, les fédérations sportives ou toute personne physique ou morale qui organise une manifestation sportive dans les conditions prévues par l'article L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte ; que cette contribution est assise sur les sommes hors taxes sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion ; que son taux est fixé à 5 % du montant des encaissements ;

35. Considérant que l'article 66 insère, après le troisième alinéa de cet article, deux alinéas aux termes desquels : « Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n'est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.
« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l'assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d'une part, le montant du contrat de cession des droits et, d'autre part, le nombre d'épreuves se déroulant en France sur le nombre total d'épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive » ;

36. Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article 66, le législateur a entendu que la cession des droits de diffusion de compétitions sportives organisées en France n'échappe pas à la contribution instituée par l'article 302 bis ZE du code général des impôts du seul fait que le titulaire des droits cédés est établi à l'étranger ;

37. Considérant que le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition ; qu'en prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite l'article 66 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :

38. Considérant que la dernière phrase de l'article 77 prévoit la remise d'un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement relatif aux opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit ; que le paragraphe III de l'article 85 prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement précisant les modalités et le contenu de la concertation stratégique en vue de garantir la continuité des activités de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ainsi que les droits des mineurs et le financement du régime pour la même période ;

39. Considérant que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que la dernière phrase de l'article 77 et le paragraphe III de l'article 85 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ;

40. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2013 :

  • à la fin du 1 ° du paragraphe I de l'article 30, le membre de phrase : « et les mots : »ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage« sont remplacés par les mots : », aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement" » ;
  • l'article 39 ;
  • au paragraphe I de l'article 43, le 2 ° du A, le 2 ° du B, le D, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2 ° du E et le 2 ° du G ;
  • à l'article 60, les 2 ° à 8 ° du paragraphe II, les paragraphes III à VI et le paragraphe VIII ;
  • l'article 66 ;
  • la dernière phrase de l'article 77 ;
  • le paragraphe III de l'article 85.

Article 2.- L'article 10 de la même loi est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 29 décembre 2013.

JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7
Recueil, p. 1116
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.684.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.5. Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur, dans le cadre de sa compétence, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans l'exercice de son pouvoir, le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 10, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.1. Cas d'incompétence négative
  • 3.3.4.1.3. Finances publiques et droit fiscal
  • 3.3.4.1.3.1. Nouveau régime d'imposition

La taxe d'apprentissage réformée par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 relève de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. Le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères d'affectation d'une partie des recettes provenant de cette imposition. En ne prévoyant aucun encadrement de la détermination par le pouvoir réglementaire de la fraction du produit de la taxe d'apprentissage affectée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Censure.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 26, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.5.2.2. Fichiers économiques et sociaux

Les dispositions de l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 2013 ont notamment pour objet de renforcer, en particulier en matière d'assurance-vie, les obligations déclaratives des organismes d'assurance. Ceux-ci seront ainsi tenus de déclarer à l'administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et autres contrats de même nature, en particulier des contrats d'assurance-vie, et chaque année, leur encours au 1er janvier de l'année de la déclaration ainsi que leur valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à cette date. Sont exclus du champ des obligations annuelles de déclaration les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros. Les déclarations s'effectueront dans les conditions et les délais fixés par un décret en Conseil d'État. Les sanctions prévues à l'article 1736 du code général des impôts s'appliqueront aux organismes d'assurance qui méconnaîtraient leurs obligations déclaratives. Les informations transmises sont à la seule destination de l'administration fiscale qui est tenue à l'obligation de secret dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Si la mise en œuvre des dispositions de l'article 10 doit conduire à la création d'un traitement de données à caractère personnel des informations ainsi recueillies, il ressort des débats parlementaires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'appliqueront aux traitements en cause. Par suite, il appartiendra aux autorités compétentes, dans le respect de ces garanties et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s'assurer que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données de ce fichier des contrats d'assurance-vie seront mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi.
Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les dispositions de l'article 10 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 12, 13, 14, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.2. Interdiction des assimilations excessives

L'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
En incluant dans l'assiette de la taxe des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour les messages publicitaires et de parrainages et " encaissées par toute personne ", le législateur a posé le principe de l'assujettissement des éditeurs de télévision, quelles que soient les circonstances, au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas. Ce faisant, le législateur a méconnu ces exigences. Censure d'un membre de phrase figurant au 1° du paragraphe I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2013.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 29, 30, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)

Le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition. En prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Par suite l'article 66 de la loi de finances rectificatives pour 2013 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 37, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.31. Impôt sur le revenu (des particuliers)

L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2013 a pour objet de réformer le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme, en prévoyant un assujettissement à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2. de l'article 200 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles.
Dans le cadre de cette réforme, le 2° du A, le 2° du B et le D du paragraphe I de l'article 43, le 3. de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 2° du E du même paragraphe I et le 2° du G du même paragraphe I instituent un régime dérogatoire d'imposition des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme " lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A " du code général des impôts. D'une part, dès lors que le contribuable ne démontre pas que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif, les bénéfices nets des opérations sur des instruments financiers à terme sont imposés au taux forfaitaire de 75 % au titre de l'impôt sur le revenu en vertu du 3. de l'article 150 ter du code général des impôts. D'autre part, en cas de perte relative à de telles opérations, celle-ci est imputable exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes.
Les bénéfices nets ainsi assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 % sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
L'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 %. Par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publique. Censure.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 31, 32, 33, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Les bénéfices nets réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme sont, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif, assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 75 %. Ils sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
L'instauration du taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter le taux d'imposition sur les bénéfices résultant de ces opérations à 90,5 %. Par suite, cette modification fait peser sur les personnes fiscalement domiciliées en France qui effectuent des opérations sur des instruments financiers à terme au moyen d'un compte dont le teneur ou, à défaut, le cocontractant, est domicilié dans un État ou un territoire non coopératif une charge excessive au regard de leur capacité contributive. Il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 33, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.1. Affectation à des organismes tiers

Pour l'affectation du produit de la taxe d'apprentissage réformée par l'article 1599 ter A du code général des impôts, le 2° du paragraphe II de l'article 60 de la loi de finances rectificative modifie l'article L. 6241-2 du code du travail. Cet article L. 6241-2 prévoit qu'une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée " fraction régionale de l'apprentissage ", attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte, verra son montant " fixé par décret en Conseil d'État ". Toutefois, ce montant sera " au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, sans qu'il puisse être inférieur au montant des ressources actuellement perçues par les régions auxquelles la nouvelle taxe d'apprentissage vient se substituer ". L'article L. 6241-2 prévoit également qu'une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée " quota ", attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, verra son montant " déterminé par décret en Conseil d'État ". Le 7° du paragraphe II de l'article 60 rétablit les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 du code du travail, relatifs à l'affectation de la part de la taxe d'apprentissage qui n'est pas attribuée en vertu des dispositions réglementaires d'application de l'article L. 6241-2 du code du travail.
Aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : " Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51 ". Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a analysé ces dispositions en jugeant que " la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures "qu'à raison des missions de service public confiées à lui", sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque l'imposition concernée a été établie au profit de l'État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions ".
La taxe d'apprentissage relève de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. Le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères d'affectation d'une partie des recettes provenant de cette imposition. En ne prévoyant aucun encadrement de la détermination par le pouvoir réglementaire de la fraction du produit de la taxe d'apprentissage affectée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Censure.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 24, 25, 26, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
  • 6.3.2.3.1. Loi de finances
  • 6.3.2.3.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2013 complète le 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, relatif à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, laquelle est le résultat d'un rapport entre le bénéfice net de l'entreprise et la proportion des salaires versés dans la valeur ajoutée de l'entreprise. Le montant de la réserve spéciale de participation est affecté dans les conditions prévues par l'accord de participation, en application de l'article L. 3323-2 du même code ou, à défaut d'un tel accord, en application de l'article L. 3323-5 du même code. Les dispositions contestées prévoient que le montant de l'impôt sur les sociétés à déduire du bénéfice net utilisé pour la formule de calcul de la réserve spéciale de participation " est diminué du montant des crédits d'impôt, imputés ou restitués, et des réductions d'impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun ", à l'exception du crédit d'impôt imputé ou restitué en application de l'article 244 quater C du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 39 se bornent à déterminer les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation. En elles-mêmes, elles ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il suit de là que l'article 39 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 15, 16, 17, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.3. Autres consultations

Les sénateurs requérants contestent la procédure d'adoption de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013. Ils font valoir qu'en adoptant des dispositions sur l'architecture financière d'une réforme générale de la formation professionnelle qui n'a pas encore été présentée publiquement et alors que les négociations entre les partenaires sociaux relatives à cette réforme ne sont pas encore achevées, le législateur a " méconnu les obligations légales qu'il tient de l'article L. 2 du code du travail ", qui prévoit que le Gouvernement soumet les projets de textes élaborés notamment dans le champ de la formation professionnelle au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les dispositions de l'article L. 2 du code du travail ont valeur législative. Ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle, et notamment l'article 39 de la Constitution, n'obligent le Premier ministre à faire précéder d'une négociation entre les partenaires sociaux la présentation au Conseil d'État, au Conseil des ministres et au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux principes fondamentaux du droit du travail.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 18, 19, 20, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, un amendement a introduit un paragraphe VIII à l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013, relatif à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'étude, commandé à une mission d'inspection, sur la qualité et sur la fiabilité des circuits de collecte de la taxe d'apprentissage. Cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe VIII de l'article 60 ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 23, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)

La dernière phrase de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit la remise d'un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement relatif aux opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit. Le paragraphe III de l'article 85 prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement précisant les modalités et le contenu de la concertation stratégique en vue de garantir la continuité des activités de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ainsi que les droits des mineurs et le financement du régime pour la même période.
Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que la dernière phrase de l'article 77 et le paragraphe III de l'article 85 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Ils doivent être déclarés contraires à cette dernière.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 38, 39, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Les sénateurs requérants contestent la procédure d'adoption de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013. L'introduction de nombreuses modifications au cours de l'examen des dispositions au Parlement, sans études d'impact renseignant leurs conséquences, aurait méconnu l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ". Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Il ressort des travaux préparatoires que les dispositions initiales de l'article 60 relatives à la réforme de la taxe d'apprentissage ont fait l'objet d'une évaluation préalable, conformément aux dispositions du 4° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001. Au cours de l'examen à l'Assemblée nationale, des modifications ont été apportées aux dispositions de l'article 60 sans que les exigences de clarté et de sincérité des débats soient méconnues.

(2013-684 DC, 29 décembre 2013, cons. 18, 19, 21, 22, JORF du 30 décembre 2013 page 22232, texte n° 7)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier documentaire complémentaire, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 19 décembre 2013 (T.A. n° 268), Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Observations complémentaires du gouvernement, Version PDF de la décision.
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