Décision

Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013

Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2013 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêts nos 940 et 941 du 20 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par :

- la SNC Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la SCI du Bois de la Justice relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-4 et L. 15-5 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Élie VENTURE et Mme Anne-Marie POUJOL épouse VENTURE par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 10 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société Eiffage Rail Express, partie en défense dans la seconde question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me François Molinié, pour la société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes, Me Frédéric Blancpain avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour la Communauté d'agglomération Rennes Métropole, partie en défense dans la première question prioritaire de constitutionnalité, Me Madeleine Munier-Apaire, pour la société Eiffage Rail Express, Me Xavier Hemeury avocat au barreau de Montpellier pour les intervenants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 30 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « En cas d'urgence le juge peut, soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34 soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-5 du même code : « La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

« Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6 » ;

4. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles autorisent la prise de possession par l'expropriant, avant la fixation définitive de l'indemnité, méconnaissent les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la SCI du Bois de la Justice soutient qu'en prévoyant que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, l'article L. 15-5 du même code méconnaît en outre l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

6. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles relatives à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'urgence à prendre possession des biens expropriés a été constatée par l'administration ; que le juge de l'expropriation peut soit fixer le montant des indemnités comme dans le cadre de la procédure de droit commun soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles à celui-ci, la consignation des indemnités fixées ;

7. Considérant que, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation ; que le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif ; que le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ; que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; que les dispositions de l'article L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles prévoient que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, ne méconnaissent pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 13 septembre 2013.

JORF du 15 septembre 2013 page 15528, texte n° 27
Recueil, p. 927
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.338.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.3. Procédure civile

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire. Le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Les dispositions de l'article L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles prévoient que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, ne méconnaissent pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-338/339 QPC, 13 septembre 2013, cons. 8, JORF du 15 septembre 2013 page 15528, texte n° 27)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.3. Allocation d'une juste et préalable indemnité
  • 4.7.4.3.2. Applications

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
Les dispositions contestées de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles relatives à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'urgence à prendre possession des biens expropriés a été constatée par l'administration. Le juge de l'expropriation peut soit fixer le montant des indemnités comme dans le cadre de la procédure de droit commun soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles à celui-ci, la consignation des indemnités fixées.
Si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du juge de l'expropriation. Le propriétaire dont les biens ont été expropriés dispose, à l'encontre des actes administratifs déclarant l'utilité publique et constatant l'urgence à prendre possession de ces biens, des recours de droit commun devant le juge administratif. Le juge de l'expropriation ne peut prononcer des indemnités provisionnelles que lorsqu'il n'a pu fixer les indemnités définitives. En tout état de cause, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de voies de recours appropriées. Par suite, les dispositions de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-338/339 QPC, 13 septembre 2013, cons. 5, 6, 7, JORF du 15 septembre 2013 page 15528, texte n° 27)
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