Décision

Décision n° 2013-30 I du 19 décembre 2013

Situation de Mme Sophie DION au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 3 décembre 2013 par le président de l'Assemblée nationale au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si Mme Sophie DION, députée, se trouverait dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par Mme DION, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 142 et L.O. 151-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si les fonctions de maître de conférences exercées par Mme DION sont compatibles avec son mandat de député ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 142 du code électoral : « L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
« Sont exceptés des dispositions du présent article :
« 1 ° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches. . . » ;

3. Considérant que les maîtres de conférences sont des enseignants-chercheurs titulaires comme les professeurs d'université et bénéficient des mêmes garanties d'indépendance que ces derniers ; que, par suite, pour l'application des dispositions de l'article L.O. 142 du code électoral, il n'y a pas lieu de distinguer les maîtres de conférences et les professeurs d'université ; que les fonctions exercées par Mme DION, en qualité de maître de conférences, entrent dans le champ de la dérogation prévue par cet article ; que, dès lors, elles sont compatibles avec son mandat de député,

D É C I D E :

Article 1er.- Les fonctions de maître de conférences sont compatibles avec l'exercice par Mme Sophie DION de son mandat de député.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à Mme DION et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 22 décembre 2013 page 20930, texte n° 92
Recueil, p. 1114
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.30.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.7. Exceptions à l'incompatibilité posées par l'article L.O. 142

Aux termes de l'article L.O. 142 du code électoral : " L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article : 1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches... "
Les maîtres de conférences sont des enseignants-chercheurs titulaires comme les professeurs d'université et bénéficient des mêmes garanties d'indépendance que ces derniers. Par suite, pour l'application des dispositions de l'article L.O. 142 du code électoral, il n'y a pas lieu de distinguer les maîtres de conférences et les professeurs d'université. Les fonctions exercées par Mme DION, en qualité de maître de conférences, entrent dans le champ de la dérogation prévue par cet article. Dès lors, elles sont compatibles avec son mandat de député.

(2013-30 I, 19 décembre 2013, cons. 2, 3, JORF du 22 décembre 2013 page 20930, texte n° 92)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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