Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le Conseil d'État (décision n°s 360724 et 360725 du 19 décembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par son président, enregistrées le 11 janvier 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 11 et 28 janvier 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association République sans Concordat par Me Jérémy Afane-Jacquart, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 10 et 28 janvier 2013 ;
Vu les observations en interventions produites pour l'Institut du droit local alsacien-mosellan, par son président, enregistrées les 8 et 25 janvier 2013 ;
Vu les observations en interventions produites par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés, avocat au barreau de Strasbourg, pour M. Jean-François COLLANGE, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, président du directoire de l'Église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), M. Christian KRIEGER, vice-président de président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et président du Conseil synodal de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine (EPRAL), M. Enno STROBEL, président du Consistoire de l'EPRAL de Bischwiller, M. Frédéric WENNAGEL, président du Consistoire de l'EPRAL de Mulhouse, Armand SCHLUCHTER, président du Consistoire de l'EPRAL de Metz, M. Olivier KAUFFMANN, président du Consistoire de l'EPRAL de Strasbourg, M. Philippe GUNTHER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Cronenbourg, M. Claude MOURLAM, président du Consistoire de l'EPCAAL de l'Elsau, M. Jehan-Claude HUTCHEN, président du Consistoire de l'EPCAAL de Neudorf, Mme Yrsa THORDARDOTTIR, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de la Robertsau, M. Christophe KOCHER, président du Consistoire de l'EPCAAL du Temple-Neuf, Mme Claire-Lise OLTZ-MEYER, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Bischheim, M. Manfred REEB, président du Consistoire de l'EPCAAL de Bischwiller, Mme Marlène HALLER, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Schiltigheim, M. Jean-Jacques LEDERMANN, président du Consistoire de l'EPCAAL de Vendenheim, Mme Sybille STOHRER, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Dorlisheim, M. Philippe ICHTER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Barr, M. Guy MOSER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Gerstheim, M. Jean-Marc HEINTZ, président du Consistoire de l'EPCAAL de Graffenstaden, M. Marc LEHNING, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Ittenheim, M. Jean WENDLING, président du Consistoire de l'EPCAAL de Wasselonne, M. Alain AMBIEHL, président du Consistoire de l'EPCAAL de Bouxwiller, M. Michel HEINRICH, président du Consistoire de l'EPCAAL de Dettwiller, M. Jean-Luc HAUSS, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Ingwiller, Mme Eliane SCHMITT, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Pfaffenhoffen, M. Louis HELMLINGER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Schwindratzheim, M. Gaston MUHLMANN, président du Consistoire de l'EPCAAL de La Petite-Pierre, M. Thierry GEYER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Diemeringen, Mme Danièle HAUSS-BERTHELIN, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Drulingen, M. Christophe STROHM, président du Consistoire de l'EPCAAL de Fénétrange, M. Conrad MOHR, président du Consistoire de l'EPCAAL de Sarreguemines, M. Jean-Jacques BALTZER, président du Consistoire de l'EPCAAL de Sarre-Union, M. Georges MERCKLING, président du Consistoire de l'EPCAAL de Soultz-Wissembourg, M. Bernard NIESS, président du Consistoire de l'EPCAAL de Hatten, M. Denis KLEIN, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Oberbronn, M. Georges REMPP, président du Consistoire de l'EPCAAL de Woerth, M. Bernard STOEHR, président du Consistoire de l'EPCAAL de Colmar, M. Philippe CLAIR, président du Consistoire de l'EPCAAL d'Andolsheim, Mme Catherine FRITSCH, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Mulhouse, Mme Alexandra BREUKINK, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Munster, M. Fabien TROGOLO, président du Consistoire de l'EPCAAL de Riquewihr, et Mme Marianne PRIGENT, présidente du Consistoire de l'EPCAAL de Sélestat, enregistrées les 8 et 25 janvier 2013 ;
Vu les observations en interventions produites par la société Magellan, avocat au barreau de Strasbourg, pour M. Jean-Pierre GRALLET, archevêque de Strasbourg, M. Pierre RAFFIN, évêque de Metz, le consistoire Israélite du Bas-Rhin, le consistoire Israélite du Haut-Rhin, le consistoire Israélite de la Moselle, M. René GUTMAN, grand rabbin du Bas-Rhin, M. Jacob FHIMA, grand rabbin du Haut-Rhin, M. Bruno FISZON, grand rabbin de la Moselle, enregistrées le 9 janvier 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-François Amédro, et Me Benjamin Dewhurst, avocats au Barreau de Paris, pour l'association requérante, Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, Me Antoine Marcantoni et Me Afane-Jacquart, pour les parties intervenantes, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 février 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes : « Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements » ;
2. Considérant que, selon l'association requérante, en prévoyant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de laïcité ; qu'elle fait valoir que la règle de non-subventionnement des cultes et le principe de non-reconnaissance des cultes, qui résultent du principe de laïcité, font interdiction aux pouvoirs publics de financer l'exercice du culte et d'accorder un statut ou un soutien public à des cultes déterminés ;
3. Considérant que la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes a promulgué et rendu exécutoires comme lois de la République, d'une part, « La convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX » et, d'autre part, les articles organiques de ladite convention et les articles organiques des cultes protestants ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; que le 13 ° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a expressément maintenu en vigueur dans ces départements à titre provisoire l'ensemble de la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur. . . à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été rendues applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et, notamment, celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 18 germinal an X » ; qu'ainsi, dans ces départements, les dispositions contestées, relatives au traitement des pasteurs des églises consistoriales, sont demeurées en vigueur ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il en résulte la neutralité de l'État ; qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ;
6. Considérant, toutefois, qu'il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République. . . laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes serait contraire au principe de laïcité doit être écarté ;
8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
JORF du 23 février 2013 page 3110, texte n° 80
Recueil, p. 293
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.297.QPC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.1. Préambule et article 1er
1.5.1.5. Principe de laïcité (article 1er)
Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
4.1.4.1. Article 1er
Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.24. PRINCIPE DE LAÏCITÉ
4.24.1. Portée du principe
Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ".
Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.24. PRINCIPE DE LAÏCITÉ
4.24.2. Applications
En raison des conditions dans lesquelles lors du rétablissement de la souveraineté de la France les territoires correspondant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit applicable dans ces départements a été conservé à titre provisoire, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État n'y ont pas été rendues applicables. Il en va notamment ainsi des dispositions de la première phrase de son article 2 qui dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ", ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : " Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 18 germinal an X ". Ainsi, dans ces départements, les dispositions contestées (l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relatives à l'organisation des cultes, qui dispose qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales) sont demeurées en vigueur.
Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il implique notamment que la République ne salarie aucun culte.
Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une " République... laïque ", la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de laïcité doit être écarté.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
- 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
11.7.2.2.1. Référence aux travaux préparatoires d'une loi constitutionnelle
Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il implique notamment que la République ne salarie aucun culte. Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une " République... laïque ", la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées (l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relatives à l'organisation des cultes, qui dispose qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales) porteraient atteinte au principe de laïcité doit être écarté.