Décision

Décision n° 2012-278 QPC du 5 octobre 2012

Mme Élisabeth B. [Condition de bonne moralité pour devenir magistrat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'État (décision n° 358648 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Élisabeth B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 3 ° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent « être de bonne moralité ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Manuel Carius, avocat au barreau de Poitiers, enregistrées le 29 août 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 août 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Carius, pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 3 ° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les personnes qui présentent une candidature à l'entrée à l'École nationale de la magistrature doivent notamment : « être de bonne moralité » ;

2. Considérant que, selon la requérante, il revient au législateur d'organiser de manière complète les conditions de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire, de définir les qualités que les candidats doivent présenter et de fixer les modalités d'appréciation de ces qualités par le pouvoir exécutif ; qu'en renvoyant à la notion imprécise de « bonne moralité » le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant que le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : « Une loi organique porte statut des magistrats » ; que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant que l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique ; que le 3 ° de cet article précise en outre que ces candidats doivent « être de bonne moralité » ; que les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties ; que les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Au 3 ° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les mots « être de bonne moralité » sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.-

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Nicolas SARKOZY et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 5 octobre 2012.

Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15655, texte n° 68
Recueil, p. 511
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.278.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
  • 4.1.1.4. Article 6

Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : " Une loi organique porte statut des magistrats ". L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

(2012-278 QPC, 05 octobre 2012, cons. 3, 4, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15655, texte n° 68)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
  • 4.1.4.4. Article 64

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : " Une loi organique porte statut des magistrats ". L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

(2012-278 QPC, 05 octobre 2012, cons. 3, 4, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15655, texte n° 68)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.1. Accès à la magistrature

Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : " Une loi organique porte statut des magistrats ". L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
L'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique. Le 3° de cet article précise en outre que ces candidats doivent " être de bonne moralité ". Les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

(2012-278 QPC, 05 octobre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15655, texte n° 68)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
  • 12.2.2.1. Principes

Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
L'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique. Le 3° de cet article précise en outre que ces candidats doivent " être de bonne moralité ". Les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

(2012-278 QPC, 05 octobre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15655, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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