Décision

Décision n° 2012-274 QPC du 28 septembre 2012

Consorts G. [Calcul de l'indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole en Alsace-Moselle]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 972 du 5 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice G. et Mme Marie-Thérèse G. épouse N., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;

Vu la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Michel G., défendeur à la procédure, par Me Emmanuel Karm, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Éric Amiet et Me Sylvain Graff, avocats associés au barreau de Strasbourg, enregistrées le 21 août 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Amiet, pour les requérants, Me Karm pour M. Michel G. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.

« Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

« L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession.

« Les avantages résultant pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêt, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant, en cas de don ou de legs d'une exploitation agricole à un successible en ligne directe, que l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires est évaluée, quelles que soient les circonstances, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession, ces dispositions confèrent au donataire ou au légataire un avantage qui n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et qui porte une atteinte inconstitutionnelle, d'une part, à l'égalité entre les héritiers et, d'autre part, au droit de propriété des cohéritiers réservataires ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;

4. Considérant que, selon l'article 912 du code civil, la réserve héréditaire est « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent » ; que la quotité disponible est « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » ; que, selon l'article 924 du code civil, « le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 précitée, le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole, s'il est le conjoint survivant ou un successible en ligne directe, peut retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent ; que, dans ce cas, cette disposition impose le versement d'une indemnité aux cohéritiers ; que les dispositions du troisième alinéa de cet article 73 fixent les modalités selon lesquelles cette indemnité est calculée ; qu'elles ont pour effet de déroger aux dispositions de l'article 922 du code civil selon lesquelles l'indemnité de réduction est calculée d'après la valeur des biens existant au décès du donateur ou du testateur et, s'agissant des biens donnés, « d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession » ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ :

. En ce qui concerne l'égalité entre les héritiers selon que la succession est ou non régie par les dispositions contestées :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; que les lois procédant à l'introduction des lois françaises et notamment les deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française et portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont expressément maintenu en vigueur dans ces départements certaines législations antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois successives ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur… à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ;

6. Considérant qu'ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ; qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit ; que ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles ;

7. Considérant que les dispositions contestées ont été adoptées pour conserver dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des règles successorales applicables avant 1919 ; que ces dispositions s'appliquent lorsque la libéralité porte sur une exploitation agricole et a été consentie par une personne ayant la qualité d'Alsacien-Lorrain à un héritier successible en ligne directe ; que, si l'article 5 de la loi du 24 juillet 1921 susvisée dispose que « les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au moment du décès », la qualité d'Alsacien-Lorrain ne peut se transmettre après la première génération des descendants des personnes nées avant le 11 novembre 1918 ; qu'il résulte de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre les héritiers selon que la succession est ou non régie par les dispositions contestées doit être écarté ;

. En ce qui concerne l'égalité entre les cohéritiers :

8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

9. Considérant, en premier lieu, que sont appelés à la succession d'une part les héritiers en vertu de la loi et d'autre part les légataires en vertu des libéralités ; que si le principe d'égalité devant la loi successorale impose que les héritiers placés dans une situation identique bénéficient de droits égaux dans la succession, il ne fait pas obstacle à ce que la loi autorise le donateur ou le testateur à avantager l'un de ses héritiers par un acte de volonté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant que l'indemnité de réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible, lorsqu'elle porte sur une exploitation agricole donnée à un successible en ligne directe, est calculée selon le revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession, les dispositions contestées ont pour objet d'éviter que le paiement de cette indemnité n'obère la viabilité économique de l'exploitation ; que le législateur a ainsi entendu favoriser la transmission des exploitations agricoles en ligne directe en évitant leur cession ou leur morcellement ; que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux biens donnés ou légués qui constituent une exploitation agricole à la date de l'ouverture de la succession ; que les modalités d'évaluation de la valeur de l'exploitation agricole instituent une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre ces héritiers doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

11. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

12. Considérant que les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu'en vertu de la loi successorale ; que, par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que la disposition contestée, qui définit les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits respectifs des donataires ou légataires et des héritiers réservataires dans la succession, porterait atteinte au droit de propriété des héritiers ;

13. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 septembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Nicolas SARKOZY et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 28 septembre 2012.

Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76
Recueil, p. 493
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.274.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.11. Dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 5, 6, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.1. Titulaires du droit de propriété

Les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu'en vertu de la loi successorale. Par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que la disposition contestée, qui définit les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits respectifs des donataires ou légataires et des héritiers réservataires dans la succession, porterait atteinte au droit de propriété des héritiers.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 12, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.1. Droit des personnes et de la famille

Sont appelés à la succession d'une part les héritiers en vertu de la loi et d'autre part les légataires en vertu des libéralités. Si le principe d'égalité devant la loi successorale impose que les héritiers placés dans une situation identique bénéficient de droits égaux dans la succession, il ne fait pas obstacle à ce que la loi autorise le donateur ou le testateur à avantager l'un de ses héritiers par un acte de volonté.

En prévoyant que l'indemnité de réduction d'une libéralité excédant la quotité disponible, lorsqu'elle porte sur une exploitation agricole donnée à un successible en ligne directe, est calculée selon le revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession, les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont pour objet d'éviter que le paiement de cette indemnité n'obère la viabilité économique de l'exploitation. Le législateur a ainsi entendu favoriser la transmission des exploitations agricoles en ligne directe en évitant leur cession ou leur morcellement. Les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux biens donnés ou légués qui constituent une exploitation agricole à la date de l'ouverture de la succession. Les modalités d'évaluation de la valeur de l'exploitation agricole instituent une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre ces héritiers doit être écarté.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 9, 10, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.7. Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  • 5.1.7.1. Principe fondamental reconnu par les lois de la République

Tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 4, 5, 7, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.7. Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  • 5.1.7.2. Applications
  • 5.1.7.2.2. Droit civil

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été adoptées pour conserver dans ces départements des règles successorales applicables avant 1919. Ces dispositions s'appliquent lorsque la libéralité porte sur une exploitation agricole et a été consentie par une personne ayant la qualité d'Alsacien-Lorrain à un héritier successible en ligne directe. Si l'article 5 de la loi du 24 juillet 1921 susvisée dispose que " les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au moment du décès ", la qualité d'Alsacien-Lorrain ne peut se transmettre après la première génération des descendants des personnes nées avant le 11 novembre 1918. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre les héritiers selon que la succession est ou non régie par les dispositions contestées doit être écarté.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 6, 7, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Conseil constitutionnel estime, au vu du grief, qu'elle porte sur le troisième alinéa de cet article.

(2012-274 QPC, 28 septembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15373, texte n° 76)
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