Décision

Décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011

Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3573 du 15 juin 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Catherine F., épouse L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc par la SCP Vincent-Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Ditisheim Nogarède Avocats associés, avocat au barreau de Nîmes, enregistrées les 8 et 25 juillet 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 juillet 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Guilhem Nogarède pour la requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 août 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime : « L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal » ; que l'article 314-1 du code pénal punit l'abus de confiance de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que l'article 314-10 du même code édicte diverses peines complémentaires qui peuvent être infligées à l'auteur de l'infraction ;

2. Considérant que, selon la requérante, les dispositions de l'article L. 725-21 méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que le principe de nécessité des peines ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; que, toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;

4. Considérant que l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est issu de l'article unique de la loi du 1er juillet 1934 complétant l'article 64 de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, modifiée par la loi du 30 avril 1930 ; que cette disposition a été insérée, en des termes identiques, à l'article L. 158 du code de la sécurité sociale et à l'article 1034 du code rural ;

5. Considérant que, par l'effet de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police et de l'article 23 du décret n° 58-1303 du même jour modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police, l'infraction ainsi définie a été, dans le code de la sécurité sociale, transformée en une contravention de cinquième classe, seule la récidive dans un délai de trois ans demeurant, selon l'article L. 244-6 de ce code, passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'en revanche, ainsi que cela ressort de l'article L. 725-21 précité, le code rural et de la pêche maritime a maintenu, à l'égard des employeurs de salariés agricoles qui ont indûment retenu par devers eux la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire, la peine délictuelle applicable à l'abus de confiance ;

6. Considérant qu'ainsi, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents ; que cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques ;

7. Considérant qu'il suit de là que l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est contraire à la Constitution ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 septembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 9 septembre 2011.

Journal officiel du 10 septembre 2011, page 15274, texte n° 62
Recueil, p. 441
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.161.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.6. Droit pénal et procédure pénale

Pour une même infraction (rétention indue de la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire), les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques.

(2011-161 QPC, 09 septembre 2011, cons. 6, Journal officiel du 10 septembre 2011, page 15274, texte n° 62)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.7. Droit social

Pour une même infraction (rétention indue de la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire), les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques.

(2011-161 QPC, 09 septembre 2011, cons. 6, Journal officiel du 10 septembre 2011, page 15274, texte n° 62)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2011-161 QPC, 09 septembre 2011, cons. 7, Journal officiel du 10 septembre 2011, page 15274, texte n° 62)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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