Décision

Décision n° 93-2040 AN du 14 décembre 1993

A.N., Seine-Maritime (5ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-2040 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Daniel Laboure, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Seine-Maritime ;

Vu les observations présentées par M. Laboure, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 1993 ;

Vu les observations présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 13 décembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que le premier alinéa de l'article L. 52-4 fait obligation au candidat à une élection législative de ne recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui peut être une association de financement électorale ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article « Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique »

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

3. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. Daniel Laboure comme retraçant des opérations effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que les opérations financières de la campagne avaient été retracées dans un compte ouvert sous l'intitulé : « M. Daniel Laboure, compte de campagne électorale » avec indication d'une adresse personnelle, différente de celle du siège de l'association ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le candidat ne disposait pas de la signature sur ce compte et que les virements effectués au crédit de ce compte ont été, comme les factures de dépenses, libellés au nom de l'association ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application à M. Laboure de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Daniel Laboure.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Laboure, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17933
Recueil, p. 545
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.2040.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.1. Association de financement

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que les opérations financières de la campagne avaient été retracées dans un compte ouvert sous un intitulé mentionnant le nom du candidat suivi de " compte de campagne électorale " avec indication d'une adresse personnelle, différente de celle du siège de l'association. Elle a rejeté, pour ce motif, le compte. Il résulte toutefois de l'instruction que le candidat ne disposait pas de la signature sur ce compte et que les virements effectués au crédit de ce compte ont été, comme les factures de dépenses, libellés au nom de l'association. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application à l'intéressé de l'article L.O. 128 du code électoral.

(93-2040 AN, 14 décembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17933)
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