Décision

Décision n° 93-1859 AN du 14 décembre 1993

A.N., Hérault (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1859 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 15 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. André-Bernard Beauverger, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de l'Hérault ;

Vu les observations présentées par Me Acquier pour M. Beauverger, enregistrées comme ci-dessus le 26 novembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 « Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Beauverger que ce dernier a recueilli des dons en espèces supérieurs à 1 000 F et émanant de huit personnes physiques, pour un montant total de 18 300 F ; qu'ainsi, et quelle que soit la modicité alléguée des dons en cause, les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Beauverger est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. André-Bernard Beauverger est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Beauverger, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17925
Recueil, p. 529
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1859.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

L'intéressé a recueilli des dons en espèces supérieurs à 1 000 F et émanant de 8 personnes physiques, pour un montant total de 18 300 F. Quelle que soit la modicité alléguée des dons en cause, les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressé est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de l'élection.

(93-1859 AN, 14 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17925)
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