Décision

Décision n° 92-19 REF du 23 septembre 1992

Proclamation des résultats du référendum du 20 septembre 1992

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret du Président de la République en date du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ensemble le projet de loi annexé à ce décret autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne ;

Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rendue le 10 septembre 1992 sur requête de M. Meyet ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;

Vu pour l'ensemble des départements, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par voie télégraphique, par les commissions de recensement de Wallis-et-Futuna et de Mayotte ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu le déféré adressé au Conseil constitutionnel par le préfet de la Martinique sur le fondement de l'article 2 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugés nécessaires ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum « il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse » Oui « et l'autre la réponse » Non " ; que ces prescriptions sont rappelées par l'article 10 du décret précité en ce qui concerne l'approvisionnement en bulletins des bureaux de vote ; qu'il est constaté que dans les communes de Rivière-Pilote et de Sainte-Anne (Martinique) les présidents des bureaux de vote ont mis à la disposition des électeurs non seulement les bulletins portant respectivement les réponses « Oui » et « Non » , mais également des bulletins appelant à se prononcer sur une question étrangère à l'objet du référendum ; qu'invité tant par le délégué du Conseil constitutionnel que par le représentant de l'État dans le département à se conformer aux exigences légales et à retirer les bulletins irréguliers le président de chacun des bureaux de vote susmentionnés a refusé délibérément de se conformer aux prescriptions du décret portant organisation du référendum ; que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux de vote considérés ;

2. Considérant que l'article 8 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 a rendu applicables au référendum tant les dispositions de l'article L. 59 du code électoral, qui font application du principe constitutionnel du secret du vote, que celles de l'article L. 62 de ce code qui prescrivent, en conséquence, que chaque bureau de vote comprend un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction ; que dans la commune de Folgensbourg (Haut-Rhin) aucun isoloir satisfaisant aux exigences légales n'a été mis en place ; que cette méconnaissance de cette obligation entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote de cette commune ;

3. Considérant que dans les 1er, 2e, 8e, 9e, 10e et 11e bureaux de vote de la commune de Graulhet (Tarn), il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, applicables à l'organisation du référendum en vertu de l'article 8 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant cette méconnaissance délibérée de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux en cause ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de référendum il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations ; qu'en l'espèce, les irrégularités précédemment relevées sont sans influence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation,

Proclame :
Le référendum du 20 septembre 1992 sur le projet de loi soumis au Peuple français a donné les résultats suivants
Electeurs inscrits : 38 305 534 ;
Votants : 26 695 951 ;
Suffrages exprimés : 25 786 574 ;
Oui : 13 162 992 ;
Non : 12 623 582.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22 et 23 septembre 1992, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 25 septembre 1992
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.19.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.4. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux référendums (exemples)

Il n'a pas été procédé, dans 6 bureaux de vote, au contrôle de l'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. La méconnaissance délibérée de ces dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(92-19 REF, 23 septembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 25 septembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

La commune comptait, au dernier recensement effectué en 1990, une population inférieure à 5 000 habitants. Par suite l'article R. 60 du code électoral, qui exige la présentation par les électeurs d'un titre d'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants, n'était pas applicable. Rejet du grief tiré de l'absence de contrôle de l'identité des électeurs.
C.E., 23 novembre 1983, Élections municipales de Grugny

(92-19 REF, 23 septembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 25 septembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.2. Isoloirs

Aucun isoloir satisfaisant aux exigences légales n'a été installé dans un bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 59 et L. 62 du code électoral, rendus applicables au référendum par l'article 8 du décret n° 92-771 du 6 août 1992, et qui font application du principe constitutionnel du secret du vote. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause.

(92-19 REF, 23 septembre 1992, Journal officiel du 25 septembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.3. Contrôle de l'identité des électeurs

Il n'a pas été procédé, dans 6 bureaux de vote, au contrôle de l'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. La méconnaissance délibérée de ces dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(92-19 REF, 23 septembre 1992, cons. 3, Journal officiel du 25 septembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.4. Bulletins

Les présidents des bureaux de vote de deux communes ont mis à la disposition des électeurs non seulement les bulletins portant les réponses " oui " et " non ", mais également des bulletins appelant à se prononcer sur une question étrangère à l'objet du référendum, en méconnaissance des articles 2 et 10 du décret n° 92-771 du 6 août 1992, portant organisation du référendum. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel comme par le représentant de l'État dans le département, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux concernés.

(92-19 REF, 23 septembre 1992, cons. 2, Journal officiel du 25 septembre 1992)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.4. Appréciation de l'incidence des irrégularités

En vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate des irrégularités dans le déroulement des opérations de référendum, il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations. En l'espèce, les irrégularités constatées sont sans incidence sur l'issue du scrutin.

(92-19 REF, 23 septembre 1992, cons. 4, Journal officiel du 25 septembre 1992)
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