Décision

Décision n° 92-17 REF du 15 septembre 1992

Requête présentée par Monsieur Michel CALDAGUÈS
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Caldaguès, sénateur, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 septembre 1992, et tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum et, d'autre part, des opérations électorales engagées en raison du contenu de l'exposé des motifs du projet de loi adressé aux électeurs ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 39, 60 et 63 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, adopté par décision du 5 octobre 1988 ;

Vu la lettre en date du 29 juin 1992 par laquelle le Premier ministre a soumis à l'examen du Conseil constitutionnel le projet de décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ensemble l'avis du Conseil constitutionnel du 30 juin 1992 ;

Vu la lettre en date du 27 juillet 1992 par laquelle le Premier ministre a soumis à l'examen du Conseil constitutionnel les documents devant être adressés aux électeurs pour le référendum du 20 septembre 1992, ensemble l'avis du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1992 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum ; que, par contre, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum ;

2. Considérant que si, en vertu du premier alinéa dudit article 50, le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations, ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale et vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées ;

3. Considérant, dès lors, qu'un requérant n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé adopté par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 56 de la même ordonnance ; qu'il suit de là que la requte doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Michel Caldaguès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 1992.

Journal officiel du 16 septembre 1992 page 12775
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1992 : 92.17.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.1. Principe

Il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum. L'article 50 vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées. Dès lors, un requérant n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50, complétées par le règlement de procédure adopté par le Conseil constitutionnel.

(92-17 REF, 15 septembre 1992, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 16 septembre 1992 page 12775)
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