Décision n° 88-50 PDR du 22 mars 1988
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Francis GERMES, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 février 1988, demandant au Conseil constitutionnel, d'une part, d'annuler la candidature d'une personne à la Présidence de la République et, d'autre part, de faire ouvrir une information judiciaire à l'encontre des dirigeants d'un parti politique ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par Monsieur Francis GERMES, enregistré le 18 mars 1988, et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 du 13 janvier 1988 et n° 88-36 du même jour et n° 88-226 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du 20 janvier 1988 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret du 14 mars 1964 susvisés, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste ; que n'est pas intervenue à ce jour la publication de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de Monsieur GERMES tendant à l'annulation d'une candidature ne sont pas recevables ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition des textes susvisés ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour accueillir les autres conclusions de la requête de Monsieur GERMES ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Monsieur Francis GERMES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE. Maurice-René SIMONNET.
Journal officiel du 25 mars 1988, page 4013
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.50.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.2. Candidatures
- 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel
Irrecevabilité retenue en tout état de cause, contre les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'une candidature, la publication de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel n'étant pas intervenue au jour de sa décision.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.6. Contentieux
- 8.2.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
8.2.6.1.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel