Décision n° 81-46 PDR du 29 avril 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 susvisée, modifié par les décrets n°76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du II mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981 et, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoire d'outre-mer et Mayotte, les modalités d'application ou d'adaptation du décret n° 64-231 du 16 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 81-261 du 19 mars 1981 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 1981 ;
1. Considérant que chacun des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin a porté à la connaissance du Conseil qu'il maintenait sa candidature ;
Décide :
Article premier :
Les candidats au second tour de scrutin pour l'élection du Président de la République sont :
M. Valéry GISCARD D'ESTAING et M. François MITTERRAND.
Article 2 :
La présente décision, le Gouvernement dûment informé, sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française et notifiée par voie télégraphique aux préfets, aux délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans eu séance du 29 avril 1981.
Journal officiel du 30 avril 1981, page 1232
Recueil, p. 79
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.46.PDR