Décision n° 69-19 PDR du 21 mai 1969
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et notamment son article 7 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu la réclamation présentée par M. Guy Héraud demeurant 11, rue de la Brigade-Alsace-Lorraine à Strasbourg (Bas-Rhin), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 mai 1969 et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mai 1969 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République, les réclamations présentées contre l'établissement de la liste des candidats « doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats » ;
2. Considérant que la liste des candidats à l'élection du Président de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel le 15 mai 1969 a été publiée au Journal officiel du 16 mai 1969 ; qu'ainsi, le délai de réclamation ouvert par la disposition précitée contre l'établissement de cette liste à toute personne ayant fait l'objet de présentation expirait le 17 mai à minuit ;
3. Considérant que la réclamation présentée par M. Guy Héraud, pour lequel aucun avis de dépôt de cautionnement n'a d'ailleurs été reçu par le Conseil constitutionnel, contrairement aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, n'est parvenue au Conseil que le 20 mai 1969 ; qu'ainsi ladite réclamation est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. Guy Hérand est rejetée comme irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 1969, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 1969 : 69.19.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.2. Candidatures
- 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel
En vertu de l'article 7 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, les réclamations présentées contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste. La réclamation présentée postérieurement à l'expiration de ce délai est tardive et par suite irrecevable. Au demeurant, le Conseil constitutionnel n'a reçu aucun avis de dépôt de cautionnement de la part de l'intéressé, contrairement aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964.