Décision

Décision n° 66-38 L du 10 mars 1966

Nature juridique des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 relative aux droits et taxes perçus à l'entrée des musées nationaux
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 7 mars 1966 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962, relative aux droits et taxes perçus à l'entrée des musées nationaux ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 et, notamment, ses articles 118, 119 et 120 ;

Vu l'ordonnance n° 1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, notamment son article 128 ;

Vu la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, notamment son article 7 ;

1. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 22 décembre 1962, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont pour objet, d'une part, de soustraire au budget de l'Etat le produit du droit d'entrée et des taxes perçus dans les musées nationaux en application des articles 118 et 119 de la loi de finances du 31 décembre 1921, d'autre part, d'affecter ces recettes à la réunion des musées nationaux dont, en vertu de ladite disposition, elles constituent une des ressources ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, intervenue en application dudit article 34, doit être autorisée chaque année par une loi de finances la perception, au-delà du 31 décembre de l'année de son établissement, des taxes parafiscales instituées dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public autre que l'Etat ;

3. Considérant que les droits et taxes prévus aux articles 118 et 119 ci-dessus mentionnés sont perçus respectivement à l'occasion de la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat et de l'octroi de l'autorisation qui peut être accordée aux visiteurs de peindre, dessiner, photographier et cinématographier dans lesdits musées, collections et monuments ; qu'ainsi ces droits et taxes ont uniquement le caractère de rémunérations perçues à l'occasion d'un service rendu et, par suite, ils ne sauraient être regardés comme ayant le caractère de taxes fiscales ou parafiscales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources de l'Etat », au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 3 de ladite ordonnance, les rémunérations de services rendus ;

5. Considérant qu'il résulte des textes ci-dessus rappelés que les dispositions de l'article 7 de la loi du 22 décembre 1962 ont le caractère législatif dans la mesure où elles ont pour objet de soustraire au budget de l'Etat le produit des droits et taxes perçus à l'entrée des musées nationaux en application des articles 118 et 119 de la loi de finances du 31 décembre 1921 ; qu'en revanche, ces dispositions ont le caractère réglementaire dans la mesure où, en l'espèce, elles déterminent l'établissement public, contribuant au service rendu et au profit duquel seront perçus ces droits ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 62-1529 du 22 décembre 1962 relative aux droits et taxes perçus à l'entrée des musées nationaux ont le caractère législatif dans la mesure où elles ont pour objet de soustraire au budget de l'Etat le produit de ces droits et taxes et le caractère réglementaire dans la mesure où elles déterminent l'établissement public, contribuant au service rendu et au profit duquel lesdits droits et taxes seront encaissés.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 mars 1966
Recueil, p. 26
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.38.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.2. Ressources non obligatoires
  • 3.7.4.1.2.1. Rémunération pour services rendus

Les droits et taxes prévus aux articles 118 et 119 de la loi de finances du 31 décembre 1921 ont uniquement le caractère de rémunérations perçues à l'occasion d'un service rendu et, par suite, ne sauraient être regardés comme ayant le caractère de taxes fiscales ou parafiscales. L'article 7 de la loi du 22 décembre 1962 qui a pour objet, d'une part, de soustraire au budget de l'État le produit du droit d'entrée et des taxes perçus dans les musées nationaux en application des articles 118 et 119 de la loi de finances du 31 décembre 1921, d'autre part, d'affecter ces recettes à la réunion des musées nationaux, a le caractère législatif dans la mesure où il a pour objet de soustraire au budget de l'État le produit des droits et taxes perçus dans les musées nationaux. En revanche, il a le caractère réglementaire dans la mesure où il détermine l'établissement public au profit duquel seront perçus ces droits.

(66-38 L, 10 mars 1966, Journal officiel du 20 mars 1966)
Toutes les décisions