Décision

Décision n° 64-27 L du 17 mars 1964

Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er, 5, 6, 7 bis et 11 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision française, ainsi que de celles de l'article 70 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er (1er al, 1re phrase), de l'article 5 (deux premiers alinéas), de l'article 6 (4 al), des articles 7 bis et 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française : ainsi que de celles de l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;

2. Considérant que la Radiodiffusion-Télévision Française a pour objet notamment la communication des idées et des informations ; qu'elle intéresse ainsi une des libertés publiques dont les garanties fondamentales relèvent de la disposition précitée de l'article 34 ; que, de ce fait et par le monopole des émissions qu'elle a reçu en ce domaine, elle constitue, à elle seule, une catégorie d'établissement public sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières, il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de la Radiodiffusion-Télévision Française avec l'Etat, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que celle-ci présente pour les motifs susindiqués, les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son fonctionnement ;

3. Considérant que relèvent de la compétence du législateur, par application des principes ci-dessus rappelés, les dispositions édictées :
1 ° Par l'article 1er (1er al, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 en tant que, par cette disposition, la Radiodiffusion-Télévision Française est placée sous l'autorité du Gouvernement ;
2 ° Par les deux premiers alinéas de l'article 5 de ladite ordonnance, relatifs au directeur général ainsi qu'au directeur général adjoint et aux directeurs ;
3 ° Par l'article 7 bis de la même ordonnance ainsi que par l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, relatifs au conseil de surveillance ;
4 ° Enfin, par la première phrase de l'article 11, portant sur le contrôle financier ;

4. Considérant, au contraire, que ne présentent pas le caractère de règles constitutives, les dispositions contenues respectivement :
1 ° Dans le quatrième alinéa de l'article 6 de ladite ordonnance, relatif à l'établissement et à l'exécution du plan d'organisation et d'exploitation des services ;
2 ° Dans la deuxième phrase de l'article 11, concernant l'aménagement des modalités du contrôle financier, dans le respect des règles essentielles du contrôle prévu à la première phrase dudit article ;

5. Considérant qu'ainsi ces dernières dispositions, ont un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif, dans la mesure précisée par les motifs susindiqués dans la présente décision, les dispositions contenues dans les articles 1er (1er al, 1re phrase), 5 (deux premiers alinéas), 7 bis et 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française ainsi que dans l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire, dans la mesure également précisée par les motifs qui précèdent, les dispositions contenues dans les articles 6 (4 alinéa) et 11 (2e phrase) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 4 avril 1964
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.27.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.3. Liberté de communication

La communication des idées et des informations est une des libertés publiques dont les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi. La Radiodiffusion-télévision française a pour objet, notamment, la communication des idées et des informations, domaine dans lequel elle a reçu le monopole des émissions. De ce fait, elle forme à elle seule une catégorie particulière d'établissements publics sans équivalent sur le plan national et les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son fonctionnement font partie de ses règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur.

(64-27 L, 17 mars 1964, cons. 2, Journal officiel du 4 avril 1964)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.9. Radiodiffusion - télévision française

Un établissement public sans équivalent sur le plan national constitue à lui seul une "catégorie d'établissements publics" au sens de l'article 34 de la Constitution. Tel est le cas de la Radiodiffusion-télévision française au motif qu'elle a pour objet, notamment, la communication des idées et des informations, laquelle constitue une des libertés publiques dont les garanties fondamentales relèvent de la compétence législative et qu'elle a reçu en outre, en ce domaine, le monopole des émissions.

(64-27 L, 17 mars 1964, cons. 2, Journal officiel du 4 avril 1964)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.1. Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière

Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière (en l'espèce, la Radiodiffusion-télévision française) relèvent de la compétence exclusive du législateur. Ces règles de création comprennent nécessairement les règles constitutives de l'établissement. Au nombre de ces dernières, il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de la R.T.F. avec l'État, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que celle-ci présente du fait que son activité intéresse une liberté publique, les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son fonctionnement.

(64-27 L, 17 mars 1964, cons. 2, Journal officiel du 4 avril 1964)
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