Décision

Décision n° 63-341 AN du 9 juillet 1963

A.N., Réunion (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Vergès, demeurant 87, rue Pasteur, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 16 mai 1963 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mai 1963 dans la 1er circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Debré, député, lesdites observations enregistrées le 27 juin 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans le déroulement des opérations préparatoires au scrutin.

1. Considérant que le sieur Vergès soutient que de nombreux électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales alors que d'autres électeurs auraient, au contraire, bénéficié d'inscriptions multiples ; que, d'une part, il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis ou rayés à tort des listes électorales de présenter, dans les conditions prévues aux articles 25 à 39 du Code électoral, une réclamation à la commission municipale et, le cas échéant, au juge d'instance ; qu'il n'est pas établi que les intéressés aient usé de cette faculté ; que, d'autre part, il ne ressort des pièces versées au dossier ni que des électeurs aient été irrégulièrement exclus des listes, ni que d'autres électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription sur plusieurs listes ;

2. Considérant que la création, la suppression ou le déplacement de bureaux de vote a pu créer un trouble dans l'esprit de certains électeurs ou éloigner parfois le lieu de vote de leur résidence, mais qu'il n'est pas établi que ces mesures administratives aient eu pour but ou pour effet d'influencer le résultat de l'élection ;

3. Considérant que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'Administration l'obligation de procéder à une nouvelle révision des listes électorales non plus qu'à une nouvelle distribution de cartes d'électeur ; que, d'autre part, il n'est établi ni que, sur la présentation de leur ancienne carte, des électeurs aient été empêchés de voter, ni que la délivrance des attestations d'inscription sur les listes électorales, prescrites par les services préfectoraux, en vue de permettre à des électeurs inscrits sur les listes et ayant perdu leur carte de participer à la consultation électorale, ait été refusée à des personnes qui pouvaient y prétendre ;

Sur les griefs tirés de ce que des pressions et des menaces auraient été faites sur les électeurs au cours de la campagne électorale et le jour du scrutin :

4. Considérant que le requérant soutient que le personnel de certaines entreprises aurait été invité à se rendre à une réunion électorale du sieur Debré et que certains fonctionnaires auraient été l'objet de pressions analogues ; que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu, en raison du nombre limité d'électeurs qu'ils concernent, exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

5. Considérant que, dans un communiqué remis à la presse, l'évêque de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré qu'un catholique ne pouvait appuyer de son vote la doctrine communiste ; que cette déclaration, intervenue en réponse à l'interprétation donnée par le sieur Vergès d'une précédente lettre pastorale de l'évêque condamnant la fraude électorale, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à entraîner l'annulation de la consultation ;

6. Considérant que les autorités .préfectorales ne doivent pas prendre part aux campagnes électorales ; qu'en l'espèce, les interventions du Préfet de la Réunion si répréhensibles qu'aient été certaines d'entre elles, n'ont pu avoir une influence suffisante sur la consultation pour en modifier le résultat, en raison de l'écart considérable séparant les nombres de voix respectivement recueillies par chacun des deux candidats en présence ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

7. Considérant que les griefs invoqués par le requérant et tirés de ce que diverse irrégularités auraient été commises au cours du scrutin et lors du dépouillement des bulletins ne sauraient être retenus ; qu'en effet, lesdites irrégularités, qui ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux, ne résultent que des seules attestations d'assesseurs appartenant au même parti que le sieur Vergès et des délégués de celui-ci ainsi que de relations faites par des journalistes qui ont reconnu eux-mêmes n'avoir pas été témoins des faits rapportés ;

8. Considérant enfin que la circonstance que le pourcentage des votants ait été supérieur à celui des précédentes consultations ne saurait en aucune façon constituer une présomption de fraude ; que le fait que le sieur Debré a recueilli un nombre de voix très important ne saurait davantage, à lui seul, faire présumer l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juillet 1963.

Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 1963 : 63.341.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Allégation d'inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 1, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Cartes non renouvelées pour le scrutin. Fait sans influence sur la régularité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les anciennes cartes aient été périmées et que, sur leur présentation, des électeurs aient été empêchés de voter.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 3, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Invitations adressées à des fonctionnaires et au personnel de certaines entreprises de se rendre à une réunion électorale. Fait, à le supposer établi, qui n'aurait touché qu'un nombre limité d'électeurs et qui n'aurait pu avoir une influence déterminante, en l'espèce.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 4, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.3. Administration

Invitations adressées à des fonctionnaires et au personnel de certaines entreprises de se rendre à une réunion électorale. Faits qui, à les supposer établis, n'ont concerné qu'un nombre limité d'électeurs. Interventions du préfet dans la campagne électorale. Elles n'ont pu, en l'espèce, avoir une influence suffisante pour modifier le résultat.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 4, 6, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.3. Clergé

Déclaration d'un évêque à la presse, relative au scrutin et constituant une réponse à un candidat interprétant une lettre pastorale. Pas de manœuvre en l'espèce.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 5, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Créations, suppressions, déplacements de bureaux de vote. Faits ayant pu créer un trouble dans l'esprit des électeurs mais dont l'influence sur les résultats du scrutin n'est pas établie.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités de dépouillement non mentionnées dans les procès-verbaux et attestées seulement par des assesseurs et des délégués appartenant au même parti que le requérant. Faits non établis.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 7, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

L'augmentation du pourcentage des votants par rapport aux précédentes consultations et le nombre très important de voix recueillies par le candidat élu ne sauraient constituer des présomptions de fraudes.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 8, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)

Le faible pourcentage de votes nuls ainsi que le nombre de voix recueillies par un candidat dans certaines communes ne peuvent à eux seuls constituer des présomptions de fraude.

(63-341 AN, 09 juillet 1963, cons. 8, Journal officiel du 14 juillet 1963, page 6432)
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