Décision

Décision n° 62-6 REF du 3 avril 1962

Décision du 3 avril 1962 relative à une demande du Secrétaire du Parti communiste réunionnais
Irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu le télégramme en date du 28 mars 1962 par lequel le Secrétaire du Parti communiste réunionnais a adressé au Conseil constitutionnel une protestation contre la décision par laquelle le Gouvernement a rejeté sa demande tendant à l'inscription dudit parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum ;

Vu la Constitution et notamment son article 60 ; .

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Vu le décret n° 62-310 du 20 mars 1962, décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 62-315 du 20 mars 1962, portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 62-317 du 20 mars 1962, fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum ;

Vu le décret n° 62-313 du 20 mars 1962, portant adaptation aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions du décret n° 62-317 du 20 mars 1962 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum ;

1. Considérant que les attributions du Conseil constitutionnel, telles qu'elles résultent des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, sont purement consultatives en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum et notamment l'établissement de la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande ; que, par contre, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel en ce qui concerne le déroulement des opérations de référendum ;

2. Considérant que, si, à la vérité, en vertu de l'alinéa 1er dudit article 50, « le Conseil constitutionnel, examine et tranche définitivement toutes les réclamations », ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale et vise exclusivement les protestations susceptibles d'être formulées à l'issue du scrutin contre les opérations effectuées ; que cette interprétation s'impose en raison notamment de la place assignée, dans le chapitre VII de l'ordonnance, à la disposition en question ainsi que du rapprochement nécessaire entre celle-ci et le 2e alinéa du même article selon lequel « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit ; de prononcer leur annulation totale ou partielle » ;

Décide :
La protestation susvisée n'est pas recevable.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 3 avril 1962.

Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.6.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.1. Principe

Il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum. L'article 50 vise exclusivement les contestations formulées à l'encontre des opérations effectuées.

(62-6 REF, 03 avril 1962, cons. 1, 2)

Il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du Conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum. L'article 50 vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées. Dès lors, un requérant n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50, complétées par le règlement de procédure adopté par le Conseil constitutionnel.

(62-6 REF, 03 avril 1962, cons. 1, 2)
Toutes les décisions