Décision

Décision n° 61-2 FNR du 30 juin 1961

Amendements présentés par M Monteil, sénateur, à un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'Officiers de l'Armée de Mer et du Corps des Equipages de la Flotte
Domaine réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 juin 1961 par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de quatre amendements : présentés au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat : au projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'Officiers de l'Armée de Mer et du corps des Equipages de la Flotte - amendements auxquels le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat » ; qu'il appartient normalement au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre lesdites règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut du personnel de chaque corps ou administration ; que toute disposition ayant pour objet d'aménager le déroulement de la carrière et notamment de fixer des conditions d'avancement ne saurait, même pour les personnels militaires, être regardée comme constituant en elle-même et dans tous les cas une garantie fondamentale pour ces personnels ;

2. Considérant qu'en l'espèce l'objet des amendements soumis à l'examen du Conseil est de définir les fonctions remplies par les Officiers de l'Armée de Mer qui seront assimilées au service à la mer et aux commandements maritimes ainsi que celles dont devront justifier les contre-amiraux ayant deux ans de grade pour être promus vice-amiraux ;

3. Considérant que de telles dispositions, qui visent à préciser les conditions mises à l'avancement des Officiers de l'Armée de Mer, compte tenu de la structure actuelle de la Flotte, ne sont pas de celles touchant aux garanties fondamentales accordées à ces Officiers ; qu'elles ressortissent, dès lors, à la compétence dévolue en la matière au pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les quatre amendements : déposés au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat : au projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps de l'Armée de Mer et du corps des Equipages de la Flotte, n'entrent pas dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 12 juillet 1961, page 6410
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.2.FNR

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.3. Délimitation domaine loi / Règlement
  • 3.6.4.3.2. Domaine du règlement

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les "règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État". Il appartient normalement au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre lesdites règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut du personnel de chaque corps ou administration. Toute disposition ayant pour objet d'aménager le déroulement de la carrière et notamment de fixer des conditions d'avancement ne saurait, même pour les personnels militaires, être regardée comme constituant en elle-même et dans tous les cas une garantie fondamentale pour ces personnels. En l'espèce l'objet des amendements soumis à l'examen du Conseil constitutionnel est de définir les fonctions remplies par les officiers de l'armée de mer qui seront assimilées au service à la mer et aux commandements maritimes ainsi que celles dont devront justifier les contre-amiraux ayant deux ans de grade pour être promus vice-amiraux. De telles dispositions, qui visent à préciser les conditions mises à l'avancement des officiers de l'armée de mer, compte tenu de la structure actuelle de la flotte, ne sont pas de celles touchant aux garanties fondamentales accordées à ces officiers. Elles ressortissent, dès lors, à la compétence dévolue en la matière au pouvoir réglementaire.

(61-2 FNR, 30 juin 1961, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 12 juillet 1961, page 6410)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.5. Avancement - Mise en œuvre

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les "règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État". Il appartient normalement au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre lesdites règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut du personnel de chaque corps ou administration. Toute disposition ayant pour objet d'aménager le déroulement de la carrière et notamment de fixer les conditions d'avancement ne saurait même pour les personnels militaires, être regardée comme constituant en elle-même et dans tous les cas une garantie fondamentale pour ces personnels. Les dispositions qui visent à préciser les conditions mises à l'avancement des officiers de l'Armée de mer, compte tenu de la structure actuelle de la flotte, ne sont pas de celles touchant aux garanties fondamentales accordées à ces officiers et ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire.

(61-2 FNR, 30 juin 1961, cons. 3, Journal officiel du 12 juillet 1961, page 6410)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions