Décision

Décision n° 61-234 AN du 18 juillet 1961

A.N., Seine (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Simon (Pierre), demeurant 8, rue Corot à Paris (16e arrondissement), ladite requête enregistrée le 20 juin 1961 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 juin 1961 dans la 7e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Kaspereit (Gabriel), député, lesdites observations enregistrées le 3 juillet 1961 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales aux-quelles il a été procédé les 4 et 11 juin 1961 dans la 7e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, le requérant soutient que le sieur Kaspereit, candidat proclamé élu, aurait, notamment en ce qui concerne l'affichage, utilisé des moyens de propagande irréguliers ; qu'à l'appui de cette allégation, comme de celle touchant l'origine éventuelle des fonds qui auraient servi à financer la propagande du candidat élu, le sieur Simon n'apporte aucun commencement de preuve, et que ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de prescrire l'enquête sollicitée par le requérant, compte tenu au surplus de l'important écart existant entre les nombres des suffrages respectivement obtenus par le sieur Kaspereit et par les autres candidats, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
Le requête susvisée du sieur Simon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 18 juillet 1961.

Journal officiel du 29 juillet 1961, page 7008
Recueil, p. 59
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.234.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.4. Pièces justificatives

Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité des faits qu'il allègue. Requête non recevable.

(61-234 AN, 18 juillet 1961, cons. 1, Journal officiel du 29 juillet 1961, page 7008)
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