Décision

Décision n° 61-16 L du 18 octobre 1961

Nature juridique de l'article 75 par II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 (art 398 al 1 du Code rural) définissant les règles relatives à l'emploi de la somme perçue à l'occasion de la délivrance du permis de chasse
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 14 octobre 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 75-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code rural ;

1. Considérant que, d'après l'article 968 du Code général des impôts, la somme à la perception de laquelle donne lieu la délivrance du permis de chasse est partagée en trois parts, l'une revenant à l'Etat à titre de droit de timbre, la deuxième étant attribuée à la commune où la demande de permis a été déposée, la troisième, qui constitue le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse en tant que membres d'une société départementale de chasseurs, étant encaissée pour le compte du Conseil supérieur de la chasse ;

2. Considérant que cette troisième part, perçue dans un intérêt économique au profit d'un organisme jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et qui sont établies par décret en Conseil d'Etat ; que, d'ailleurs, elle figure au nombre des taxes parafiscales dont la liste est annexée chaque année à la loi de finances et dont la perception est annuellement autorisée par le Parlement ;

3. Considérant, en outre, que les dispositions susvisées de l'article 75-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958, codifiées sous l'article 398 du Code rural, ont pour seul objet de charger le Conseil supérieur de la chasse de la répartition du produit des cotisations entre lui-même et les fédérations départementales de chasseurs, et d'en déterminer l'emploi ;

4. Considérant, dès lors, que ni les dispositions de l'article 34, alinéa 2, de la Constitution qui ne visent pas les taxes parafiscales, ni celles des articles 18 et 19 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 : à laquelle renvoie l'alinéa 5 dudit article 34 : qui fixent les règles d'affectation des seules recettes de l'Etat, ne trouvent en l'espèce, leur application ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article 75-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ne rentrent pas dans le domaine réservé à la loi ;

Décide :
Article premier :
L'article 75-II de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 a un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 5 novembre 1961, page 10113
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.16.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.3. Taxes parafiscales

La troisième part de la somme à la perception de laquelle donne lieu la délivrance du permis de chasse, encaissée par le compte du Conseil supérieur de la chasse, perçue dans un intérêt économique au profit d'un organisme jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a le caractère d'une taxe parafiscale. Les dispositions de l'article 75 II de l'ordonnance du 30 décembre 1958, codifiées sous l'article 398 du code rural, ont pour seul objet de charger le Conseil supérieur de la chasse de la répartition du produit des cotisations entre lui-même et les fédérations départementales de chasseurs et d'en déterminer l'emploi. Dès lors, ni les dispositions de l'article 34 alinéa 2, de la Constitution qui ne visent pas les taxes parafiscales, ni celles des articles 18 et 19 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 - à laquelle renvoie l'alinéa 5 dudit article 34 - qui fixent les règles d'affectation des seules recettes de l'État, ne trouvent, en l'espèce leur application. Par suite, les dispositions de l'article 75 II ne rentrent pas dans le domaine réservé à la loi.

(61-16 L, 18 octobre 1961, cons. 2, 4, Journal officiel du 5 novembre 1961, page 10113)
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