Décision

Décision n° 61-13 L du 3 mai 1961

Nature juridique des dispositions des articles 87-7 °, 88-VI, 89 al 4 et 92-V du Code électoral, contenues dans l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par procuration ou par correspondance pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 avril 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de plusieurs dispositions contenues aux articles 3, 5, 6 et 8 de l'ordonnance n° 58-997 du 20 octobre 1958 et codifiées sous les articles ci-après du Code électoral :
Article 87.- « 7 Les citoyens français établis à l'étranger et immatriculés au Consulat de France » ;
Article 88.- « VI Pour les Français établis à l'étranger et pour le personnel navigant de l'aéronautique civile, visé au 5 de l'article 87, les procurations sont données par acte dressé devant l'autorité consulaire » ;
Article 89, 4 alinéa.- « Passeports, cartes d'immatriculation, pièces d'identité avec photographie en cours de validité pour les électeurs visés aux 6 et 7 de l'article 87 » ;
Article 92.- « V Pour les électeurs visés aux 5, 6 et 7 de l'article 87, la procuration est adressée par l'autorité qui l'a établie au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu les articles 3, 5, 6 et 8 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, tels qu'ils ont été codifiés sous les articles 87-7 °, 88-VI, 89-4 ° alinéa et 92-V du Code électoral ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant les droits civiques », au nombre desquelles figure notamment l'attribution du droit de suffrage, et qu'il n'appartient au pouvoir réglementaire que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;

2. Considérant que les quatre dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont respectivement pour objet, la première de déterminer l'une des catégories de citoyens autorisés à voter par procuration, les deux suivantes de définir l'autorité devant laquelle sont dressées ces procurations, ainsi que les pièces au vu desquelles celles-ci sont établies, la dernière, enfin de désigner l'autorité à laquelle lesdites procurations sont adressées ;

3. Considérant que si, à raison de son objet, la première disposition ci-dessus mentionnée doit être regardée comme faisant partie des règles concernant le droit de suffrage qu'il appartient au législateur de fixer, les trois autres, tendant uniquement à déterminer, dans le cadre de ces règles et dans le respect des principes qui les inspirent, les conditions pratiques d'exercice du droit de vote par procuration, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions codifiées sous l'article 87-7 ° du Code électoral ont le caractère législatif.
Article 2 :
Les dispositions codifiées sous les articles 88-VI, 89 alinéa 4 alinéa et 92-V du Code électoral ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 octobre 1961, page 9215
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1961 : 61.13.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.1. Droit de suffrage et droits civiques

La Constitution en son article 34 réserve au législateur la fixation des règles concernant les droits civiques au nombre desquelles figure notamment l'attribution du droit de suffrage, et laisse, en vertu de l'article 37, au pouvoir réglementaire le soin d'édicter les mesures nécessaires pour l'application de ces règles.

(61-13 L, 03 mai 1961, cons. 2, 3, Journal officiel du 8 octobre 1961, page 9215)
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