Décision

Décision n° 60-2 L du 29 janvier 1960

Nature juridique de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 janvier 1960 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, aux termes desquelles « les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959 » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 7 février 1958 modifiant et complétant les lois du 4 août 1956 et du 2 mars 1957 relatives à la situation de certaines catégories de personnels ayant servi hors d'Europe ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat » ;

2. Considérant que l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc a pour objet d'ouvrir aux fonctionnaires appartenant aux catégories susénoncées et qui n'ont pu bénéficier de mesures complémentaires d'intégration ou de détachement et de fixer les conditions dans lesquelles celles-ci seront réalisées ; que de telles mesures concernent « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires » ; que, toutefois, en fixant dans l'article 3 de ce texte un délai pour prendre ces mesures, les auteurs de l'ordonnance susvisée ont entendu hâter l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à leur mise en oeuvre, sans restreindre leur champ d'application défini aux articles 1er et 2 de ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, la disposition qui fixe un tel délai ne peut être regardée comme touchant elle-même aux garanties fondamentales des fonctionnaires visées par l'article 34 de la Constitution ; qu'elle a, dès lors, un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle au Maroc, aux termes desquelles « les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959 », ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 mars 1960, page 2986
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.2.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.8. Fonction publique
  • 3.7.8.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.8.2.10. Mesures d'intégrations et de détachements - délais

La fixation par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, d'un délai d'intégration ou de détachement avant le 31 décembre 1959 ne peut être regardée comme touchant elle-même aux garanties fondamentales des fonctionnaires visées par l'article 34 de la Constitution. Elle a dès lors un caractère réglementaire.

(60-2 L, 29 janvier 1960, cons. 2, Journal officiel du 31 mars 1960, page 2986)
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