Décision

Décision n° 58-56 AN du 6 janvier 1959

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Massias (Marius), demeurant à Marseille, 106, rue Saint-Pierre, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Me Ripert, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affiches ont été apposées par le sieur Ripert en méconnaissance des dispositions du décret du 30 octobre 1958 portant application du titre III de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; que lesdites affiches, ainsi qu'un communiqué inséré dans le Journal Le Méridional de France du 29 novembre 1958 étaient rédigées en termes injurieux à l'adresse du requérant, candidat dans la même circonscription ;
Que toutefois ces procédés avaient pour objet de répondre à des attaques directes formulées contre le sieur Ripert par le sieur Massias ; que celui-ci avait commis des irrégularités analogues en matière d'affichage ; qu'au surplus le dénombrement des suffrages exprimés au deuxième tour du scrutin a dégagé au profit du candidat proclamé élu un écart de voix important ; que dans ces conditions ni la polémique excessive ni les irrégularités reprochées au sieur Ripert n'ont pu dans la circonstance, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que par suite il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Massias est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.56.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(58-56 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Affiches et communiqué de presse rédigés en termes injurieux. Réponse à des attaques du requérant, qui a utilisé des procédés analogues. Sans incidence, en l'espèce, sur les résultats.

(58-56 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Affiches et communiqué de presse rédigés en termes injurieux. Sans incidence, en l'espèce, sur les résultats (réponse à des attaques analogues).

(58-56 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.5. Injures

Affiches et communiqué de presse rédigés en termes injurieux. Sans incidence, en l'espèce, sur les résultats.

(58-56 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Apposition, sur les panneaux officiels, dans plusieurs communes, d'affiches en faveur du candidat élu. Irrégularité sans influence en l'espèce, le requérant ayant, au surplus, procédé de la même façon.

(58-56 AN, 06 janvier 1959, cons. 1, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
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