Décision n° 58-36 AN du 17 janvier 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution,
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;
Vu la requête présentée par le sieur Barrès, demeurant à Neuilly-sur-Seine , 100, boulevard Maurice-Barrès, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la première circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Legaret, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Barrès, ledit mémoire enregistré le 22 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par le sieur Legaret, député, lesdites observations enregistrées les 23 décembre 1958, 2 janvier 1959 et 10 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le sieur Barrès, lesdites observations enregistrées les 12 et 17 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que le sieur Barrès allègue en premier lieu le préjudice que lui aurait causé dans l'esprit des électeurs une affiche du sieur Legaret dans laquelle ce dernier l'accuse d'avoir commis un faux en faisant afficher un texte susceptible d'amener les électeurs à penser que le sieur Barrès bénéficiait du désistement du sieur Guérard, candidat au premier tour de scrutin ;
2. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les affirmations contenues dans le texte affiché par le sieur Barrès ne comportaient pas d'inexactitude, le sieur Barrès a néanmoins commis une irrégularité en les publiant sur le panneau du sieur Guérard sous une forme qui permettait de supposer qu'elles émanaient directement de ce dernier ;
3. Considérant que, compte tenu des renseignements dont il disposait, le sieur Legaret, s'il s'est exprimé sous une forme excessive et susceptible elle aussi d'une fausse interprétation, était cependant fondé à reprocher cette irrégularité au sieur Barrès ;
4. Considérant que le fait pour le sieur Legaret d'avoir apposé des affiches postérieurement au délai fixé par le décret du 30 octobre 1958 ne peut être tenu pour établi ;
5. Considérant que l'envoi aux électeurs par le « Centre national des Indépendants »et la reproduction, sur une affiche électorale réglementaire du sieur Legaret, d'une circulaire à en-tête de cette formation politique ne sauraient être regardés comme des irrégularités de propagande ; considérant que, s'il résulte de l'instruction que cette circulaire n'a pas été imprimée à partir d'un original signé effectivement par les personnalités ont elle fait état, il est néanmoins établi qu'elle émane bien du « Centre national des Indépendants »qui n'en conteste d'ailleurs nullement l'origine ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'écart des voix recueillies par les concurrents, les griefs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Barrès est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127
Recueil, p. 146
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.36.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.7. Contenu des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.8. Irrégularités diverses
Affiche reprochant, en termes excessifs, au requérant une irrégularité d'affichage de nature à faire croire aux électeurs qu'un candidat du premier tour s'était désisté à son profit. Irrégularité, mais sans influence en l'espèce sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
8.3.4.1.3.1. Groupements politiques
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Affichage par un candidat, sur les panneaux réservés à un autre candidat, d'un texte faisant connaître que ce dernier se désiste au profit du premier. Irrégularité, mais sans influence, en l'espèce, sur les résultats du scrutin.