Décision

Décision n° 58-194 AN du 5 janvier 1959

A.N., Côte-d'Or (3ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Jullien (René), demeurant à Beaune (Côte-d'Or), rue de Sceaux, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 à la préfecture du département de la Côte-d'Or et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la. Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les quelques irrégularités d'affichage ou de propagande électorale invoquées par le sieur Jullien et les difficultés rencontrées par ce dernier en ce qui concerne la tenue d'une réunion électorale dans une des communes de la circonscription, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, et eu égard à l'écart des voix recueillies par les concurrents, comme ayant eu une influence sur les résultats de l'élection contestée ;

2. Considérant, d'autre part, que la simple allusion faite par le sieur Jullien à une enquête réclamée par lui sur les conditions du vote des malades de l'hôpital de Beaune et des votes par correspondance en général, ne saurait être regardée comme l'articulation d'un véritable moyen au soutien de la requête ;

Décide :

Article premier, - La requête du sieur Jullien est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.194.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

La simple allusion faite par le requérant à une enquête réclamée par lui sur les conditions de vote par correspondance, ne saurait être regardée, comme l'articulation d'un véritable grief au soutien de la requête.

(58-194 AN, 05 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.8. Requête concluant uniquement à ce qu'une enquête soit ordonnée

La simple allusion faite par le requérant à une enquête réclamée par lui sur les conditions de vote par correspondance ne saurait être regardée comme l'articulation d'un véritable grief au soutien de la requête.

(58-194 AN, 05 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

La simple allusion faite par le requérant à une enquête réclamée par lui sur les conditions de vote par correspondance ne saurait être regardée comme l'articulation d'un véritable grief au soutien de la requête.

(58-194 AN, 05 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 677)
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