Décision

Décision n° 58-111/118 AN du 6 janvier 1959

A.N., Calvados (5ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu, 1 °, sous le n° 58-111, la requête présentée par le sieur Voivenel (Camille) demeurant à Vassy (Calvados), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Calvados (1ère division) et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans .la cinquième circonscription du département du Calvados, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées, pour le sieur Le Roy Ladurie, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958, au secrétariat de la Commission ;

Vu, 2 °, sous le n° 58-118 la requête présentée par le sieur de Perczynski, demeurant à Verson (Calvados), 123, rue du Général-Leclerc, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans la cinquième circonscription du département du Calvados, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour le sieur Le Roy Ladurie, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 an secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées dit sieur Voivenel et du sieur de Perczynski sont relatives aux élections législatives qui se sont déroulées les 23 et 30 novembre 1958 dans la cinquième circonscription du département du Calvados ; qu' il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y .être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur de Perczynski ;

2. Considérant que les simples allégations produites au soutien de la requête du sieur de Perczynski ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Sur la requête du sieur Voivenel :

3. Considérant que, si le sieur Voivenel soutient que des exemplaires gratuits du Journal Ouest-Normandie ont été l'initiative du sieur Le Roy Ladurie, distribués aux électeurs de la circonscription en violation des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, il résulte de l'instruction que ledit sieur Le Roy Ladurie n'a fait que répondre par ce moyen aux insinuations antérieurement développées par le requérant dans le journal La Gazette agricole ; qu'ainsi l'irrégularité de propagande alléguée n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant en outre que, si des tracts anonymes mettant en garde lés électeurs contre la candidature du sieur Voivenel ont été distribués dans la circonscription, il n'est pas établi crue le sieur Le Roy Ladurie, qui a eu d'ailleurs à partir d'un semblable procédé, soit à l'origine du cette distribution ; que, l'affirmation du requérant selon laquelle les affiches de ses panneaux auraient été arrachées et lacérées n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ;

5. Considérant, enfin, que si, à l'ouverture du scrutin du 30 novembre 1958 dans le bureau de vote de Vassy, le maire a constaté que le paquet des bulletins de vote au nom du sieur Voivenel ne contenait qu'une centaine de tels bulletins le paquet a été complété moins d'une heure après, sans que le bureau de vote ait, à aucun moment, manqué de bulletins au nom du sieur Voivenel ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y avait, à l'ouverture du scrutin, aucun bulletin à son nom à la disposition des électeurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Voivenel et de Perczynski sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 679
Recueil, p. 128
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.111.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.3. Distribution gratuite de journaux

Distribution gratuite d'exemplaires d'un journal, réponse aux insinuations du requérant dans un autre journal local. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-111/118 AN, 06 janvier 1959, cons. 3, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 679)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Distribution gratuite d'exemplaires d'un journal. Réponse à insinuations malveillantes publiées dans un autre journal.

(58-111/118 AN, 06 janvier 1959, cons. 3, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 679)
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