Décision

Décision n° 58-107/108/109 AN du 27 janvier 1959

A.N., Algérie (7ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-999 du 24 octobre 1958 ;

Vu le Code civil ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Rabiah Mahieddine, demeurant à Aïn-Temouchent, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 30 novembre 1958, dans la 7e circonscription d'Algérie (Oran-Ville) pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Bonnecaze-Lasserre, demeurant à Oran, 7, rue Lamartine, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 audit secrétariat et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu la requête présentée par le sieur Miquel (Roger), demeurant à Oran, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 audit secrétariat et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Fouques-Duparc, Lopez et Mekki, députés, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées présentées par les sieurs Rabiah Mahieddine, Bonnecaze-Lasserre et Miquel (Roger) sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision :

Sur les moyens relatifs à l'inéligibilité prétendue du sieur Bezzeghoud (René), dit Mekki :

2. Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale dispose : « Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des députés à élire. - La répartition des candidats dé statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée dans chaque circonscription, conformément au tableau ci-annexé » ; que, suivant le tableau annexé à ladite ordonnance, les listes de candidats pour la circonscription d'Oran-Ville devaient comprendre deux candidats au titre du statut civil de droit commun et un candidat au titre du statut civil local que, suivant les articles 5 et 6 de la même ordonnance, les déclarations de candidature doivent, tant pour les candidats que pour leurs remplaçants éventuels, mentionner le statut civil dont ils se réclament ;

3. Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée que de son exposé des motifs qu'en imposant une répartition des candidatures de chaque liste entre citoyens de statut civil de droit commun et citoyens de statut civil local, le législateur n'a pas entendu, par une exigence, qui eût été contraire aux dispositions de l'article 7 du Code civil, subordonner l'exercice des droits politiques à l'exercice des droits civils, mais a voulu assurer, selon les termes, mêmes de l'exposé des motifs, « une juste représentation des diverses communautés »qui composent la population des départements d'Algérie ;
Que cette volonté du législateur est rendue, plus manifeste encore par l'indication dans le même exposé des motifs, que « les citoyens qui, par origine, étaient soumis au statut de droit local et ont opté pour le statut de droit commun pourront, ainsi que leurs descendants, se présenter, à leur choix, au titre de l'une ou l'autre catégorie » ;
Qu'il suit de là que la référence au « statut civil »contenue dans les dispositions précitées ne saurait être interprétée comme interdisant à un citoyen relevant, par son origine, d'une communauté régie par le statut local de figurer, à ce titre, sur une liste de candidatures au seul motif qu'il ne pourrit se prévaloir, pour l'exercice de ses droits privés ; que du seul statut de droit commun ;

4. Considérant qu'il est constant que le sieur Bezzeghoud (René), dit Mekki, dont l'éligibilité est contestée, appartient par son père à la communauté régie par le statut local ; qu'il a d'ailleurs, antérieurement à l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958, valablement représenté cette communauté en qualité de conseiller général du deuxième collège du département d'Oran, sans que son appartenance à ladite communauté ait été alors contestée ; que, bien que l'intéressé ne puisse revendiquer le statut juridique musulman pour l'exercice de ses droits privés par le motif que sa mère n'était pas elle-même régie par le statut musulman, et qu'il a été ainsi dès sa naissance réai par le statut civil de droit commun, cette circonstance ne le privait pas, au regard de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958, du droit de présenter sa candidature à la qualité de député à l'Assemblée nationale, au titre de la communauté locale ;

Sur le moyen relatif à l'usage du nom de Mekki par le même candidat ;

5. Considérant que pour demander soit l'annulation des bulletins de la liste élue et la réformation de l'élection, soit l'annulation de l'élection, les sieurs Rabiah Mahieddine et Miquel font valoir que lesdits bulletins portaient le nom de René Mekki, alors qu'une déclaration de candidature avait été enregistrée au nom de Bezzegoud (René-Charles), dit Mekki ; qu'il est soutenu que l'usage du nom de Mekki, qui constituerait un pseudonyme, est contraire aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 76 octobre 1958 et de l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; qu'enfin, ce fait devrait être regardé comme une fraude ayant eu pour. Objet de faire bénéficier le candidat de la notoriété d'un député défunt ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de Mekki est le nom patronymique de la famille paternelle du candidat Bezzeghoud, qu'il figure sur les mentions d'état civil le concernant, et que le sieur Bezzeghoud justifie d'un usage constant du nom de Mekki ; qu'en particulier, il a figuré sous les noms de Mekki-Bezzeghoud ou Mekki tant sur les listes de candidats aux élections municipales que parmi les membres du Conseil général du département d'Oran ; qu'il résulte enfin d'un arrêté du Conseil de préfecture d'Oran, en date du 28 octobre 1953, passé en force de chose jugée, « qu'il est de notoriété publique, tant à Oran que dans le département, qu'il est plus connu sous le nom de Mekki que sous le nom de Bezzeghoud » ; qu'ainsi l'usage du nom de Mekki et sa reproduction sur les bulletins de vote de la liste élue étaient légitimes et n'ont pu constituer une manœuvre de nature à induire en erreur le corps électoral ;

Sur les griefs tirés de prétendues pressions :

7. Considérant que le sieur Miquel ne conteste pas qu'il appartenait au président de la délégation spéciale d'Oran, faisant fonction de maire, de désigner en sus des membres de la délégation spéciale les électeurs appelés à présider les divers bureaux de vote de la circonscription alors même que ledit président et plusieurs membres de la délégation spéciale figuraient parmi les candidats aux élections ; que, par suite, le choix de ces présidents ne peut être utilement invoqué à l'appui de là contestation dès lors qu'il n'est établi ni que les désignations faites auraient été de nature, à faciliter des fraudes ni d'ailleurs que de telles fraudes se soient produites ;

8. Considérant que les marques publiques de sympathie à la liste élue données par deux officiers conjointement avec d'autres membres de la délégation spéciale à laquelle ils appartenaient ne peuvent être regardées, dans les circonstances où elles sont intervenues, comme ayant constitué une pression irrégulière sur le corps électoral ;

9. Considérant enfin que si, dans certains bureaux de vote, des employés municipaux chargés notamment de .l'organisation matérielle du scrutin ont pu exercer une certaine propagande en faveur de la liste élue, ces faits isolés, desquels doivent être rapprochées les irrégularités de propagande imputables aux autres listes, ne peuvent être regardés, eu égard notamment à la répartition des voix entre les quatre listes en présence, comme ayant été de nature à fausser la liberté de la consultation électorale ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours des opérations électorales et du dépouillement des votes :

10. Considérant que l'omission de vérifier l'identité des électeurs n'est alléguée que pour deux bureaux de vote ; que des faits de double vote par un même électeur ne sont invoqués que dans quelques cas et dans des bureaux où la liste élue n'a pas obtenu la majorité ; qu'ainsi à supposer même que les irrégularités invoquées soient établies, il n'en résulte ni qu'elles soient la manifestation de fraudes systématiques ni même qu'elles aient et pour effet d'attribuer indûment des voix à la liste élue ;

11. Considérant que si, dans quelques cas signalés à la Commission de contrôle, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, était supérieur de deux ou trois unités au nombre des émargements ; il ressort de l'instruction que ces écarts résultant, à l'exception d'un seul cas d'erreurs matérielles de comptes commises par les scrutateurs et redressées par la Commission de dépouillement ; que dans le seul. Cas où la réclamation a été reconnue fondée l'écart constaté n'est que de deux voix ; qu'enfin si, dans le cas de l'urne n° 10, un écart important de voix avait été constaté entre la liste d'émargement et le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, il a été reconnu que cet écart provenait de l'omission des émargements portés sur une liste complémentaire dont il est inexact de soutenir qu'elle n'était pas entre les mains de la Commission de dépouillement ;

12. Considérant que la protestation concernant le fait qu'une urne aurait été présentée non scellée à la Commission de dépouillement n'a été formulée qu'après le recensement des bulletins de cette urne. Faisant apparaître une majorité de suffrages exprimés en faveur de la liste à laquelle appartiennent les requérants ; que si, d'autre part, deux des cinq urnes du centre de vote Magnan-filles ont été irrégulièrement transportées sans escorte militaire, il est constant que la même liste a obtenu dans quatre de ces urnes la majorité des suffrages, et que, dans la cinquième, la majorité obtenue par la liste élue n'excède pas 23 voix ; qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve d'une fraude commise au profit de la liste élue ;

13. Considérant que s'il est allégué que, lors du dépouillement, les scrutateurs n'ont pas exactement observé les prescriptions de l'article 80, alinéa 2, du Code électoral, relativement à la présentation des bulletins et à la lecture, à haute voix des noms qui y étaient portés, ce fait, alors qu'il n'est pas allégué qu'il ait été procédé en méconnaissance de l'alinéa 1er du même article 80 et de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 58-999 du 24 octobre 1958, à l'ouverture des urnes et au dénombrement des enveloppes. Qui s'y trouvaient, n'est pas de nature à établir que des erreurs aient été commises dans le décompte des voix obtenues ;

14. Considérant en dernier lieu que, contrairement à l'affirmation de la requête du sieur Miquel, les procès-verbaux de dépouillement portent régulièrement la signature du président et des membres de la Commission de dépouillement ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les divers griefs invoqués par les sieurs Rabiah Mahieddine, Bonnecaze-Lasserre et Miquel, ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'élection ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Rabiah Mahieddine, Bonnecaze Lasserre et Miquel (Roger) sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée è l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1959, page 1509
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.107.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.4. Armée

Marques publiques de sympathie données par deux officiers à la liste élue. En l'espèce, ne constituent pas une pression.

(58-107/108/109 AN, 27 janvier 1959, cons. 8, Journal officiel du 1er février 1959, page 1509)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Omission de la présentation et de la lecture à haute voix des bulletins. Inobservation des prescriptions de l'article 80, alinéa 2, du code électoral. En l'espèce, ce fait n'est pas de nature à prouver que des erreurs aient été commises dans le décompte des voix.

(58-107/108/109 AN, 27 janvier 1959, cons. 13, Journal officiel du 1er février 1959, page 1509)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Nom porté par le candidat figurant sur les bulletins au lieu du nom sous lequel il a fait enregistrer sa candidature. Fait non susceptible, en l'espèce, d'induire en erreur le corps électoral.

(58-107/108/109 AN, 27 janvier 1959, cons. 5, 6, Journal officiel du 1er février 1959, page 1509)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Omission de la présentation et de la lecture à haute voix des bulletins. Inobservation des prescriptions de l'article 80, alinéa 2, du code électoral. En l'espèce, ce fait n'est pas de nature à prouver que des erreurs aient été commises dans le décompte des voix.

(58-107/108/109 AN, 27 janvier 1959, cons. 13, Journal officiel du 1er février 1959, page 1509)
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