Décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Ces dispositions permettent de sanctionner par une amende civile les pratiques restrictives de concurrence d'une entreprise. Cette amende peut être prononcée à l'encontre de la personne morale qui n'exploitait pas l'entreprise au moment des faits mais à laquelle elle a été transmise à la suite d'une opération de fusion absorption.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines.
L'amende civile en cause, qui a la nature d'une sanction pécuniaire, a pour objet de préserver l'ordre public économique. L'absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société ne met pas fin aux activités qu'elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante. Seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d'une société dissoute sans liquidation est susceptible d'encourir l'amende prévue par les dispositions contestées.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conforme à la Constitution la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L 442-6 du code de commerce.