Communiqué

Décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 - Communiqué de presse

M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale.

Ce troisième alinéa prévoit que « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie ».

Le requérant soutenait qu'en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

S'agissant du principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a en particulier relevé qu'au regard des dispositions contestées les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire et que la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré du principe d'égalité a, par suite, été écarté.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'existence de différents dispositifs permettant au condamné d'obtenir une dispense de peine, une réhabilitation judiciaire ou le retrait du casier judiciaire. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale.