Communiqué

Décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 - Communiqué de presse

Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale dont il avait été saisi par le Président de l'Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Cette résolution comportait 39 articles. Le Conseil constitutionnel a censuré sept dispositions, formulé des réserves sur quatre autres dispositions et jugé conforme à la Constitution l'ensemble des autres dispositions de la résolution.

L'article 4 et une partie de l'article 5 de la résolution traitaient des règles de droit du travail applicables aux collaborateurs des députés. Le Conseil constitutionnel a jugé que de telles règles n'avaient pas leur place dans le règlement d'une assemblée. Dès lors le Conseil les a censurées comme contraires à la Constitution.

L'article 12 de la résolution fixe la liste des sujets d'évaluation et de contrôle dont l'inscription à l'ordre du jour peut être demandée par chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire. Cette liste comprend notamment « une séance de questions à un ministre ». Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution dès lors que c'est le Gouvernement qui est responsable devant le Parlement et que le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement : il revient donc au Premier ministre de désigner le ministre répondant à une séance de questions.

L'article 14 de la résolution modifiait l'article 50 du règlement pour limiter à l'examen de certains textes (loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale…) le droit du Gouvernement, d'obtenir la tenue de jours de séance supplémentaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve afin de faire respecter l'article 48 de la Constitution en vertu duquel le Gouvernement dispose de l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre. Dès lors, l'article 50 modifié ne saurait priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance dans le cadre des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.

Le Conseil a jugé contraire à la Constitution le 2 ° de l'article 18 qui étendait au déontologue de l'Assemblée nationale une disposition de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique.

Le 2 ° de l'article 19 de la résolution imposait un délai avant le début de la discussion en séance de tout projet de loi ayant fait l'objet d'un engagement de la procédure accélérée. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution un tel délai qui n'est pas prévu à l'article 42 de la Constitution.

Le paragraphe I de l'article 31 de la résolution introduisait dans le règlement notamment un article 124-4, afin d'interdire le dépôt d'une motion de renvoi en commission à l'encontre d'une proposition de loi présentée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. Ceci aurait permis à un groupe minoritaire ou à un groupe d'opposition d'inscrire un texte en séance et de faire ainsi obstacle au droit reconnu à chaque assemblée par le cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution d'obtenir l'organisation d'un référendum en s'abstenant d'examiner une proposition de loi prévue au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution et ayant recueilli le soutien d'un dixième des électeurs. Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 124-4 introduit dans le règlement par le paragraphe I de l'article 31 de la résolution contraire à la Constitution.

L'article 135 modifiait l'article 144-2 du règlement relatif à l'achèvement des travaux d'une commission d'enquête. Il prévoyait que cette commission peut, lorsqu'aucun rapport n'a été adopté, décider de la publication des documents en sa possession. Ces dispositions sont contraires à celles de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le Conseil les a donc censurées.