Communiqué

Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015 - Communiqué de presse

Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 décembre 2014 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Nextradio TV. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI) relatives au périmètre du chiffre d'affaires retenu comme seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dans le cas d'une société mère d'un groupe fiscalement intégré.

L'article 235 ter ZAA du CGI prévoit que, dans ce cas, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. La société requérante soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Avec l'article 235 ter ZAA du CGI, le législateur a fixé des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés. D'une part, la contribution est due par la société mère et, d'autre part, le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a ainsi entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe. Il a jugé que le seuil d'assujettissement retenu par le législateur est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Par ailleurs ces règles d'assujettissement, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.