Communiqué

Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 - Communiqué de presse

Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien]
Non conformité partielle - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mars 2014, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Fédération environnement durable » et sept autres associations. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement.

Ces articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement sont relatifs au schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE), qui comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE). Les requérants contestaient notamment sa conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement en vertu duquel toute personne a le droit, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord considéré que le SRCAE et le SRE qui lui est annexé sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de la Charte. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article L. 222-3, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les autres dispositions contestées, notamment celles relatives au SRE, (articles L. 222-1 et L. 222-3 du code de l'environnement, ainsi que le surplus de son article L. 222-2).