Communiqué

Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 - Communiqué de presse

M. Smaïn Q. et autre [Majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Smaïn Q. et Mme Carolina L.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

L'article L. 2125-8 du CGPPP est relatif à la répression du stationnement sans autorisation d'un bateau ou engin flottant sur le domaine public fluvial. Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, il punit le stationnement irrégulier d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.

Les requérants soutenaient notamment que cette majoration de 100 % était disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. D'une part, il a jugé qu'en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. D'autre part, si cette sanction peut se cumuler avec une contravention de grande voirie, le Conseil constitutionnel a rappelé, par une réserve d'interprétation, que le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Le Conseil constitutionnel a également écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense. En effet, la décision de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial qui prononce la majoration peut être contestée devant la juridiction administrative.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2125-8 du CGPPP conforme à la Constitution.