Communiqué

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2013
Non conformité partielle - réserve

Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2013 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Cette loi de finances met en oeuvre plusieurs choix du Gouvernement et du Parlement. En premier lieu, elle accroît significativement les prélèvements obligatoires. Avec les autres lois votées en matière fiscale et de financement de la sécurité sociale, ces prélèvements ont été augmentés de près d'une trentaine de milliards d'euros. En deuxième lieu, la loi de finances pour 2013 modifie la fiscalité des revenus du capital pour soumettre ceux-ci, dans la plupart des cas, au barème de l'impôt sur le revenu. Les revenus du capital, qui sont soumis à des taux de prélèvements sociaux plus élevés que ceux pesant sur les revenus d'activité, sont désormais imposés de manière plus importante que les revenus d'activité. En troisième lieu, cette augmentation de la fiscalité des revenus du capital s'est accompagnée d'un accroissement du nombre de tranches et d'un rehaussement des taux de l'impôt sur la fortune, rapprochant ce dernier de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en vigueur jusqu'en 2011.

Le Conseil constitutionnel n'a jugé aucune de ces trois orientations de fond de la loi de finances pour 2013 contraire à la Constitution. Il a notamment jugé qu'en soumettant certains revenus du capital au barème de l'impôt sur le revenu, alors que ces revenus demeurent soumis à des taux de prélèvements sociaux plus élevés que ceux portant sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. D'autre part, il a jugé que cette réforme de l'imposition des revenus du capital a pu s'accompagner de celle de l'impôt sur la fortune en raison de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximal de cet impôt qui prend en compte les facultés contributives des personnes qui détiennent les patrimoines concernés.

Ces orientations de la loi de finances pour 2013 étant jugées conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution des divers articles. Il a alors notamment examiné si le nouveau niveau de certaines impositions faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et était alors contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que :

- L'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, est conforme à la Constitution.

- Cette augmentation a toutefois pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive contraire à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.

- L'article 4 abaissant de 2 336 à 2 000 euros le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial est conforme à la Constitution.

- L'article 6, relatif aux frais professionnels déductibles du revenu pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, est conforme à la Constitution.

- L'article 9 a principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu. Cette orientation n'est pas contraire à la Constitution. Elle ne peut cependant s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt.

- L'article 9 portait par ailleurs le taux d'imposition sur les bons anonymes de 75,5 % à 90,5 %. Le Conseil a jugé que ce nouveau taux d'imposition faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Il a censuré cette augmentation comme contraire à l'égalité devant les charges publiques.

- L'article 10 modifie la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Il instaure deux régimes en fonction du domaine d'activité de la société dont les titres sont cédés, de la durée de détention de ces titres, de la proportion de ces titres dans les droits de vote. . . Dans un cas, un régime de prélèvement libératoire à 19 % demeure ; dans l'autre cas l'imposition est opérée au barème de l'impôt sur le revenu. Le Conseil a jugé cet article conforme à la Constitution.

- L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix a pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.

- L'article 12 instituait une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les revenus d'activité excédant 1 million d'euros. Cette contribution était assise sur les revenus de chaque personne physique alors que l'impôt sur le revenu pesant sur les mêmes revenus, ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, sont prélevés par foyer. Ainsi deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pouvaient se voir assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % ou au contraire en être exonérés selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer. Le législateur ayant ainsi méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, le Conseil constitutionnel a, sans se prononcer sur les autres griefs dirigés contre cet article, censuré l'article 12 pour méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques.

- L'article 13 accroît le nombre de tranches et rehausse les taux de l'ISF pour les rapprocher de ceux en vigueur avant 2011. Dans le même temps, la fiscalité des revenus du capital est fortement augmentée. Cette double évolution n'est pas contraire à la Constitution avec un taux marginal maximal de l'ISF fixé à 1,5 %. En revanche, le Conseil a censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaissait l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

- L'article 14 prorogeait un régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur les immeubles situés dans les départements de Corse. Il conduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission de ces immeubles soit exonérée de droits de succession. Le Conseil a jugé que cette prorogation méconnaissait le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et censuré l'article 14.

- L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.

- Les articles 22, 23 et 24 modifient la fiscalité sur les plus-values de cession de titres de participation, le régime de déductibilité des charges financières du résultat imposable des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et le mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ces trois articles s'appliquent aux impositions dues au titre de 2012. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé ce choix du législateur contraire à la Constitution.

- L'article 25, qui crée une contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des sociétés d'assurance, est conforme à la Constitution.

- L'article 73 est relatif aux « niches fiscales ». Il fixe à 10 000 euros le plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux. Il prévoyait un plafond majoré de 18 000 euros et 4 % du revenu imposable pour des réductions d'impôt accordées au titre d'investissement outre-mer ou pour le financement en capital d'oeuvres cinématographiques. Alors que la loi de finances procède à un relèvement significatif de l'impôt sur le revenu, le Conseil constitutionnel a jugé que la subsistance de ce plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachées à des opérations d'investissement permettait à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré la fraction de l'avantage d'un montant égal à 4 % du revenu imposable.

- Le Conseil constitutionnel a censuré divers articles comme n'ayant pas leur place en loi de finances, notamment parce qu'ils ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État : article 8 sur les dons des personnes physiques aux partis politiques ; article 44 sur les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; article 95 sur le transfert des compétences de production de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse ; article 104 sur les travaux dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé.