Communiqué

Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012 - Communiqué de presse

M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites]
Non conformité partielle - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 2012, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'État et posée par M. Antoine de M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement.

Ces dispositions du code de l'environnement sont relatives au classement des monuments naturels et des sites. L'article L. 341-3 renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les intéressés sont invités à présenter leurs observations lorsqu'un monument naturel ou un site fait l'objet d'un projet de classement. L'article L. 341-13 prévoit que le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État et qu'il est notifié aux intéressés.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Or ni les articles L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe consacré à l'article 7 de la Charte de l'environnement de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Dès lors, ces dispositions ne sont pas conformes à cet article 7 de la Charte et le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution. Cette inconstitutionnalité prend effet au 1er septembre 2013.

Le Conseil constitutionnel a examiné les griefs formulés contre les autres dispositions contestées et fondés sur le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, ainsi que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé conformes à la Constitution les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code de l'environnement relatifs à la procédure de classement et de déclassement des monuments naturels et des sites.