Communiqué

Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 - Communiqué de presse

Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité]
Non conformité partielle - effet différé - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 septembre 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 120 1, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9, de l'article L. 581 14 2, et du premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement.

La décision rendue par le Conseil constitutionnel s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence désormais bien établie. Le Conseil a été amené à plusieurs reprises à censurer des dispositions législatives qui ne respectaient pas l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article pose le principe que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

Le Conseil constitutionnel a, à nouveau, fait application de cette jurisprudence à propos de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatif aux modalités générales de participation du public aux décisions de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement. Cet article limite cette participation aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ; aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en œuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement., Le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble de l'article L. 120-1 du code de l'environnement

À la suite de précédentes censures, le Parlement examine actuellement un projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Pour tenir compte du projet en cours de discussion, le Conseil constitutionnel a fixé au 1er septembre 2013 la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

La QPC était également dirigée contre les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement relatifs respectivement, d'une part, aux autorisations d'emplacement de bâches publicitaires et, d'autre part, d'installation de dispositifs de publicité lumineuse. Les premières de ces autorisations n'entrent pas dans le champ de la Charte de l'environnement ; les secondes lui sont conformes. Toutefois, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur ces deux dispositions pour assurer le respect de la liberté d'expression. Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé d'afficher.

Enfin le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 581-14-2 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.