Communiqué

Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 - Communiqué de presse

Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et principe de participation du public]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juin 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations « Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'environnement », « Amoureux du Levant Naturiste » et « G. Cooper-Jardiniers de la mer ». Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4 ° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement (n° 2012-269 QPC).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également été saisi le même jour par le Conseil d'État et dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5 ° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2012-270 QPC).

Ces deux questions prioritaires de constitutionnalité sont relatives à des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'article L. 411-2 du code renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles des décisions individuelles peuvent être prises pour déroger à des interdictions de porter atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. L'article L. 211-3 du même code permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable ainsi que des zones d'érosion et d'y établir des programmes d'actions.

Les requérants soutenaient que les dispositions contestées des articles L. 411-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ne prévoyaient pas que les décisions réglementaires ou individuelles prises sur leur fondement étaient élaborées dans des conditions conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article pose le droit de toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence bien établie pour faire respecter cet article et censurer les dispositions législatives qui lui sont contraires (n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012).

Appliquant à nouveau cette jurisprudence, le Conseil a fait droit aux deux requêtes. Il a constaté que les dispositions contestées ne prévoient pas de dispositions permettant à toute personne de participer à l'élaboration des décisions en cause. Il a donc déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité du 5 ° du II de l'article L. 211-3, qui renvoie à des dispositions règlementaires, prend effet au 1er janvier 2013. Celle du 4 ° de l'article L. 411-2, qui implique de mettre en place un dispositif nouveau pour des décisions individuelles, prend effet au 1er septembre 2013.