Communiqué

Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012 - Communiqué de presse

Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt sur les spectacles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société anonyme Paris Saint-Germain football. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1559 et du b du 3 ° de l'article 1561 du code général des impôts.

L'article 1559 du CGI a pour objet d'instituer un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. Sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives et les cercles et maisons de jeux. Le premier alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel. Le second alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de cet impôt l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées.

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

D'une part, l'article 1559 et le premier alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 du CGI créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes. Ils n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

D'autre part, le second alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 du CGI permet aux communes qui le souhaitent de favoriser, par des exonérations facultatives, le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire. De telles exonérations facultatives d'un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes ne sont pas contraires au principe d'égalité.