Communiqué

Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012 - Communiqué de presse

Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Chaudet et Fille ainsi que d'autres requérants. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

Cet article a pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations. Les requérants soutenaient notamment que ces cotisations constituaient des impositions de toutes natures dont le législateur n'avait pas suffisamment fixé les règles.

Le Conseil constitutionnel a relevé les caractéristiques du régime de ces cotisations : elles sont perçues par des organismes de droit privé ; elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; elles sont acquittées par les membres de ces organisations.

Le Conseil constitutionnel a déduit de tous ces éléments que ces cotisations ne constituent pas des impositions de toutes natures. Dès lors il a écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu les exigences de l'article 34 de la Constitution. Il a jugé que les dispositions contestées ne portaient en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et n'étaient contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Il a déclaré l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime conforme à la Constitution.