Communiqué

Décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012 - Communiqué de presse

M. Patrick É. [Non lieu : ordonnance non ratifiée et dispositions législatives non entrées en vigueur]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par la Cour de cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Patrick É. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 impliquait que des mesures règlementaires soient adoptées pour permettre son application. Ces dispositions règlementaires ont été prises par le décret du 11 octobre 2010 qui n'est entré en vigueur que le 1er avril 2011. À cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé par l'ordonnance du 28 octobre 2010. Ainsi cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou à une liberté que la Constitution garantit. Cette disposition ne peut, par suite, pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il en va de même de l'ordonnance du 28 octobre 2010 qui n'a pas été ratifiée à ce jour et n'a donc pas valeur législative.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.