Communiqué

Décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011 - Communiqué de presse

M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Noël C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 2206 du code civil.

Cet article est l'un de ceux relatifs à la procédure de la saisie immobilière. Il organise une étape de l'adjudication en définissant les conditions dans lesquelles est fixée la mise à prix initiale du bien saisi et vendu aux enchères. Le créancier poursuivant fixe le montant de la mise à prix du bien et, à défaut d'enchères, est déclaré acquéreur pour le montant de la mise à prix. Le débiteur peut demander au juge de fixer une mise à prix plus élevée en rapport avec la valeur de l'immeuble. À défaut d'enchérisseur à ce prix, la vente se fait au prix fixé par l'acquéreur.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'objectif poursuivi de garantir, dans ces conditions, l'aboutissement de la procédure de vente du bien pour que le créancier puisse recouvrir sa créance, constitue un motif d'intérêt général.

D'autre part, le Conseil a relevé les diverses modalités de la procédure de la saisie immobilière qui assurent que l'atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Le débiteur a notamment le droit d'obtenir l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. Les modalités de la vente impliquent que l'adjudication d'office du créancier poursuivant au prix de l'enchère fixée par lui n'intervient qu'à défaut de toute enchère.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 2206 du code civil conforme à la Constitution.