Communiqué

Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 - Communiqué de presse

Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense]
Non conformité partielle - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 septembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Ekaterina B et autres. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 413-9 à 413-12 du code pénal, L. 2311-1 à L. 2312-8 du code de la défense et 56-4 du code de procédure pénale.

Ces dispositions portent sur le secret de la défense nationale et ont un double objet. Elles fixent les règles relatives, d'une part, aux informations classifiées au titre du secret de la défense nationale et, d'autre part, aux lieux classifiés au titre de ce secret. Le Conseil constitutionnel a jugé les premières de ces règles conformes à la Constitution mais a censuré les secondes comme contraires à la Constitution.

Pour procéder à ce contrôle, le Conseil constitutionnel a rappelé les normes constitutionnelles applicables.

D'une part, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe de la séparation des pouvoirs ; l'article 5 de la Constitution dispose que le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ; l'article 20 de la Constitution prévoit que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République et du Gouvernement. Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et l'intégrité du territoire.

D'autre part, l'article 16 de la Déclaration de 1789 implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable. En outre, la recherche des auteurs d'infractions constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Lorsqu'il fixe les dispositions relevant du domaine de la loi, le Parlement s'insère dans ce cadre constitutionnel. Tant le principe de la séparation des pouvoirs que l'existence d'autres exigences constitutionnelles lui imposent d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d'infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

I - Les règles relatives aux informations classifiées au titre du secret de la défense nationale sont conformes à la Constitution

En premier lieu, le code pénal et le code de la défense nationale définissent les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale. Ils répriment la violation de ce secret. Ils organisent la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées par l'autorité administrative compétente. Cette procédure fait intervenir la commission consultative du secret de la défense nationale, « autorité administrative indépendante ». Son avis est obligatoirement recueilli sur toute demande de déclassification et le sens de cet avis est rendu public.

En raison des garanties d'indépendance conférées à cette commission ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions afférentes du code pénal et du code de la défense.

En second lieu, le code de procédure pénale fixe les règles relatives aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret. De telles perquisitions ne sont subordonnées à aucune autorisation préalable. Le législateur a assorti cette procédure de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Ces dispositions du code de procédure pénale sont donc également conformes à la Constitution.

II - Les règles relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale sont contraires à la Constitution

L'article 413-9-1 du code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la classification d'un lieu a ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Elle est, par suite, contraire à la Constitution.

En conséquence, le Conseil a censuré les dispositions du paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale, celles des articles 413-9-1, 413-10-1 et 413-11-1 du code pénal, celles du troisième alinéa de l'article L. 2312-1, du quatrième alinéa de l'article L.2312-4, celles de l'article L. 2312-7-1 du code de la défense, ainsi que, par voie de conséquence, les mots : « et d'accéder à tout lieu classifié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du même code.

Afin de permettre au Gouvernement de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er décembre 2011.